Code du travail
Article R. 341-7-2 : texte et décisions associées
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Article R. 341-7-2
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-7-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832
Cour de cassationQUE ces contrats obéissent à des règles spécifiques dont les effets se terminent et cessent à la survenance du terme du contrat; QU'il s'ensuit que Monsieur [H] [B] ne saurait prétendre à la requalification de ses contrats annuels en un contrat à durée indéterminée ; Qu'il doit être débouté de ce chef et des différents demandes qui découlent de cette requalification sollicitée, et ce au vu de l'article R.341-7-2 ancien du Code du Travail; ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833
Cour de cassationQUE ces contrats obéissent à des règles spécifiques dont les effets se terminent et cessent à la survenance du terme du contrat; QU'il s'ensuit que Mr [Y] ne saurait prétendre à la requalification de ses contrats annuels en un contrat à durée indéterminée ; Qu'il doit être débouté de ce chef et des différents demandes qui découlent de cette requalification sollicitée, et ce au vu de l'article R.341-7-2 ancien du Code du Travail; ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115
Cour de cassationSelon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525
Cour de cassationindéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.
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