Code du travail

Article R. 341-7-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 341-7-2

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

QUE ces contrats obéissent à des règles spécifiques dont les effets se terminent et cessent à la survenance du terme du contrat; QU'il s'ensuit que Monsieur [H] [B] ne saurait prétendre à la requalification de ses contrats annuels en un contrat à durée indéterminée ; Qu'il doit être débouté de ce chef et des différents demandes qui découlent de cette requalification sollicitée, et ce au vu de l'article R.341-7-2 ancien du Code du Travail; ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

QUE ces contrats obéissent à des règles spécifiques dont les effets se terminent et cessent à la survenance du terme du contrat; QU'il s'ensuit que Mr [Y] ne saurait prétendre à la requalification de ses contrats annuels en un contrat à durée indéterminée ; Qu'il doit être débouté de ce chef et des différents demandes qui découlent de cette requalification sollicitée, et ce au vu de l'article R.341-7-2 ancien du Code du Travail; ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ;…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.115

Cour de cassation

Selon l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation. Est en conséquence cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de cette prime, retient que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

indéterminée ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir la validité appréciée par la seule autorité administrative compétente ; qu'en refusant de poser au juge administratif la question préjudicielle de la validité de ces contrat OMI, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 341-7-2 du code du travail.

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