Code du travail
Article R. 341-7-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 341-7-2
Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.
A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéréssé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déja présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l'alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 341-7-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017
Cour de cassationqui a refusé de requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que le premier contrat avait été soumis aux règles de l'OMI et non le suivant, a violé les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.354
Cour de cassationavait bénéficié de quatre contrats successifs de travailleur saisonnier agricole, conclus pour une durée de six mois à un an, qui s'étaient suivis pratiquement sans interruption, il s'en évinçait l'existence de relations contractuelles à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-4 et R. 341-7-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 341-7-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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