Code du travail

Article L. 1244-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées42
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1244-2

42 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre le Club des Sports et Francis X... se renouvelait depuis 2002 chaque hiver, débutait mi-décembre pour se terminer mi-mai ; que, par conséquent, la date de début du contrat de travail à retenir est celle de la dernière saison, soit décembre 2005 ; que, sur l'ancienneté, l'article L 1244-2 du Code du Travail qui prévoit qu'en cas de clause de reconduction du contrat saisonnier, les durées des contrats successifs dans une même entreprise sont cumulées. Qu'en l'espèce, aucune convention collective ou accord ne sont applicables.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

; qu'il ne s'agit pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat passé dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le moyen tiré du manquement de l'employeur du fait de l'absence de motif réel et sérieux pour s'opposer au renouvellement du contrat est dès lors inopérant, étant au surplus observé que l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

à durée indéterminée ; Considérant qu'il convient au vu des observations précitées de requalifier les CDI de Mme Sylvie X... en un seul contrat à compter du premier jour de la relation contractuelle, soit à compter du 11 juin 1988 et, ce, jusqu'à aujourd'hui ; Considérant que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1244-2 du code du travail pour un montant minimal correspondant à un mois de salaire ; Qu'au vu des circonstances de la cause (durée de travail de 22 ans dans un cadre précaire, absence de bénéfice des droits du personnel statutaire en termes de progression de salaire et d'évolution professionnelle, incidence sur la retraite), la cour fixera le montant de cette indemnité à 8 000 € ; Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Sylvie X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126

Cour de cassation

devait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 devenu L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.637

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 mars 1991 qui n'a pas été attaqué par le pourvoi; qu'il est donc irrecevable; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société de Bourse Massonaud de Fontenay fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la rémunération que doit percevoir un salarié temporaire est fixée dans l'article L. 1244-2 du Code du travail lequel renvoie à l'article L. 124-3 du même Code; que l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1244-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.