Code du travail
Article L. 1244-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationglobale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre le Club des Sports et Francis X... se renouvelait depuis 2002 chaque hiver, débutait mi-décembre pour se terminer mi-mai ; que, par conséquent, la date de début du contrat de travail à retenir est celle de la dernière saison, soit décembre 2005 ; que, sur l'ancienneté, l'article L 1244-2 du Code du Travail qui prévoit qu'en cas de clause de reconduction du contrat saisonnier, les durées des contrats successifs dans une même entreprise sont cumulées. Qu'en l'espèce, aucune convention collective ou accord ne sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassation; qu'il ne s'agit pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat passé dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le moyen tiré du manquement de l'employeur du fait de l'absence de motif réel et sérieux pour s'opposer au renouvellement du contrat est dès lors inopérant, étant au surplus observé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978
Cour de cassationà durée indéterminée ; Considérant qu'il convient au vu des observations précitées de requalifier les CDI de Mme Sylvie X... en un seul contrat à compter du premier jour de la relation contractuelle, soit à compter du 11 juin 1988 et, ce, jusqu'à aujourd'hui ; Considérant que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1244-2 du code du travail pour un montant minimal correspondant à un mois de salaire ; Qu'au vu des circonstances de la cause (durée de travail de 22 ans dans un cadre précaire, absence de bénéfice des droits du personnel statutaire en termes de progression de salaire et d'évolution professionnelle, incidence sur la retraite), la cour fixera le montant de cette indemnité à 8 000 € ; Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Sylvie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126
Cour de cassationdevait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-43.637
Cour de cassationMais attendu que le moyen est dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 mars 1991 qui n'a pas été attaqué par le pourvoi; qu'il est donc irrecevable; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société de Bourse Massonaud de Fontenay fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la rémunération que doit percevoir un salarié temporaire est fixée dans l'article L. 1244-2 du Code du travail lequel renvoie à l'article L. 124-3 du même Code; que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1244-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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