Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-30.085
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00905
Résumé
Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours
Extrait
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 905 FS-P+B Pourvoi n° R 14-30.085 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu l…