Code du travail

Article L. 122-3-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-15

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

moment de la requalification par le juge du contrat conclu en méconnaissance des exigences légales mais lors de la conclusion de ce contrat ; qu'en retenant cependant, pour condamner la SNCF à verser une telle indemnité à la salariée, que ces dispositions légales sont applicables au jour où la requalification est prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-15 alinéa 2 devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085

Cour de cassation

Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-20.675

Cour de cassation

le cadre de l'appréciation de la condition en litige de la résidence habituelle en France d'un étranger ; que les demandes de requalification et indemnitaire sont, dès lors, dénuées de fondement ; que le cumul des durées des contrats à durée déterminée ne peut intervenir sur la base avancée de l'article L. 1244-2 alinéa 3 du Code du Travail, anciennement L. 122-3-15 issu de la loi du 23 février 2005 inapplicable à la période antérieure à la conclusion du CDI à compter de laquelle l'ancienneté de M. X... a été régulièrement prise en compte et chacun des contrats à durée déterminée précédent ayant épuisé ses effets à son terme » (cf. arrêt, p. 3 pénultième et dernier § à p. 4 § 1 à 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126

Cour de cassation

devait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 devenu L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.171

Cour de cassation

interne et l'avancement du personnel, que l'employeur doit porter les postes permanents à pourvoir à la connaissance du personnel et qu'avant tout recrutement extérieur, pour un contrat à durée indéterminée, une priorité doit être donnée à tout salarié de l'entreprise présentant l'aptitude et la qualification nécessaires ; qu'en application des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.549

Cour de cassation

Du fait des renouvellements, intervenus sur le fondement de l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979, de contrats successifs saisonniers en faveur d'un même salarié et dans le même établissement, ces contrats constituent un ensemble à durée indéterminée, dont la rupture est soumise à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, même si chaque période de travail n'est garantie que pour la durée de la saison.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-42.211

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.129

Cour de cassation

tourisme social et familial, à leur renouvellement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir une indemnité pour rupture abusive ; que la cour d'appel (Versailles, 15 octobre 1997) a débouté le salarié de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, 1 / que l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.134

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié sous contrat à durée déterminée saisonnier n'était embauché que lors de la saison d'hiver, au sein d'une entreprise qui exerçait également son activité pendant la saison d'été, mais dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à l'emploi qu'il occupait, en déduit que l'intéressé assurait l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'il n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-41.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. En application de ces dispositions, l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial prévoit que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713

Cour de cassation

contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour une activité saisonnière ; qu'en déclarant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée quoique l'activité soit saisonnière et à défaut de clause de reconduction, au seul motif qu'il recouvrait toute la période d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-15, L. 122-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095

Cour de cassation

de sorte qu'en ne recherchant pas si la rupture intervenue le 15 avril 1990 ne correspondait pas au terme normal de la convention et à un refus de renouvellement et en décidant au contraire que le salarié aurait un droit acquis pour les deux autres saisons, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-1-1, L. 122-3-6, L. 122-3-10 et L. 122-3-15 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de l'article L.

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