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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.713

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/1995
Numéro d'affaire
92-42.713

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des moniteurs de Ski, dont le siège est : 15300 Super Lio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des moniteurs de Ski, dont le siège est : 15300 Super Lioran, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Mlle Amélie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des moniteurs de Ski, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 1992), que Mlle X... a été embauchée le 22 décembre 1970 en qualité de secrétaire-hôtesse par le syndicat des moniteurs de ski de Super-Lioran, par contrat à durée déterminée couvrant la période d'ouverture de l'école de ski ; qu'elle a exercé les mêmes fonctions dans les mêmes conditions chaque année jusqu'à la période du 11 décembre 1990 au 21 avril 1990 ; que l'année suivante, la direction l'a informée de ce que sa candidature n'avait pas été retenue ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat qui le liait avec Mlle X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de clause de reconduction, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour une activité saisonnière ; qu'en déclarant que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée quoique l'activité soit saisonnière et à défaut de clause de reconduction, au seul motif qu'il recouvrait toute la période d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-15, L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'entreprise, a pu décider que la relation de travail qui s'était créée entre les parties était d'une durée globale indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des moniteurs de Ski, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5084