Code du travail
Article L. 122-3-15 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-15
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-43.589
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée, le 7 décembre 1987, en qualité de vendeuse par M. X..., par contrat à durée déterminée d'une année ; qu'elle a été licenciée le 20février 1988 pour cessation d'activité de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-15 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.