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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.656

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.656
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00243

Résumé

Selon l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, l'employeur devant lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition. Doit en conséquence être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute le salarié de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur alors qu'elle avait constaté que la proposition de collaboration pour la nouvelle saison était tardive comme ayant été faite moins d'un mois avant le début de cette dernière

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 243 F-P+B Pourvoi n° W 16-19.656 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jacques X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société M.

Vacances, 2°/ à M.

André Z..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société M.

Vacances, 3°/ à la société M.

Vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ au CGEA Toulouse, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 23 a) de la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, ensemble l'article L. 1244-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : Attendu selon le premier de ces textes, que le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, que l'employeur doit lui adresser son contrat, au plus tard un mois avant la date d'engagement et l'intéressé lui signifier son accord ou son refus dans les quinze jours qui suivent la proposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été employé par la société M.

Vacances en qualité de serveur polyvalent expérimenté au cours des saisons 2004 à 2009 ; que le 3 février 2010, l'employeur lui a adressé une proposition de contrat pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 en lui indiquant qu'à défaut de réponse au 9 février il serait présumé avoir renoncé à cet emploi ; qu'il a été convoqué le 1er mars 2010 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 19 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et en paiement de sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le défaut de réponse du salarié à la proposition de renouvellement du contrat de l'employeur, qui emporte annulation de plein droit de la titularisation en application de l'article 23 c) de la convention collective précitée, a entraîné l'absence de formation du nouveau contrat et la perte du droit à renouvellement du contrat suivant une renonciation certaine et non équivoque ; que la non-conformité formelle de la proposition aux dispositions de l'article 23 précité de la convention collective, en l'occurrence l'indication des conditions du nouveau contrat sans cependant l'envoi de celui-ci, le non-respect du délai de prévenance d'un mois ainsi que du délai de réponse de 15 jours, ne peuvent être analysés en une rupture irrégulière ou en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de grief démontré aux droits du salarié, alors que les considérations qui précèdent excluent toute relation causale entre cette non-conformité et ce défaut de réponse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la proposition de nouvelle collaboration pour la période du 14 février au 30 septembre 2010 était tardive comme ayant été faite moins d'un mois avant le début de la nouvelle saison, ce dont il résultait que le salarié pouvait se prévaloir d'une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.

X...