Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 4 décembre 2025RG n° 24/00504
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albertville · 21 mars 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Solde indicatif des montants
- 23 759,92 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albertville
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
356 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOM7
Monsieur [V] [C],
C/ S.A.S. [1] représentée par son Président en exercice
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 21 Mars 2024, RG F 23/00194
Appelant
M. [V] [C],
Profession Chauffeur routier, Conducteur de poids lourds (Non-cadre)
né le 13 Décembre 1962 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. [1] représentée par son Président en exercice, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige :
M. [C] a été engagé par la société [1] en qualité de conducteur « grand routier » en date du 3 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée à temps plein.
La société [1] est une société spécialisée dans l'activité de transport international et national de marchandises qui compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 7 mars 2023, M. [C] a démissionné de ses fonctions.
M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 1er aout 2023 aux fins de voir jugé que sa démission constitue une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur et de ses manquements, et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire pour repos compensateur, contrepartie obligatoire en repos, et frais de déplacement et autres outre notamment des dommages et intérêts pour défaut d'information et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil des prud'hommes d'Albertville a :
Dit que la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte
Débouté M. [C] de ses demandes de :
Licenciement nul
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
50000 de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
10000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral
2935,91 € à titre de rappel de salaires pour repos compensateur de remplacement ou la contrepartie obligatoire en repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et de 293,59 € de congés payés afférents
10000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et aux repros
272,40 € et 0,37 € au titre de rappels de salaires de mars 2020 à septembre 2020 au titre du coefficient 150 M entre mars 2020 et septembre 2020 et au paiement d'une somme de 27,24 € au titre des congés payés afférents
3900,87 € au titre de rappel de salaires pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective de transports routiers et 390,08 € au titre des congés payés afférents
736,71 € à titre de rappel de salaire des congés payés non pris et non payés pendant ces périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 et mars 2023 outre 736,67 € au titre des congés payés y afférents
30 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
73 548,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
6159,06 euro brut à titre d'indemnité de préavis
73 548,52 € à titre de dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si la prise d'acte n'était pas qualifiée de licenciement nul
3263,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile
Intérêts au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts
Remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conforme à la décision sous astreinte
Condamné M. [C] à verser à la société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M.[C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 9 avril 2024.
Par dernières conclusions en date du 1er octobre 2025, M. [C] demande à la cour d'appel de :
Infirmer partiellement le Jugement de la section Commerce du Conseil des Prud'hommes de ALBERTVILLE en date du 21 mars 2024 notifié à Monsieur [V] [C] le 6 avril 2024 en ce qu'il a :
« Dit que La démission ne peut être requalifiée en prise d'acte ;
Débouté Monsieur [C] de ses demandes :
-De licenciement nul
-De licenciement sans cause réelle et sérieuse
-50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral.
-10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de prévention du harcèlement moral.
-2 935.91 euros à titre de rappel de salaires pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et de 293.59 euros pour les congés payés y afférents.
-10 000 euros de dommages et intérêts pour le défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et aux repos ;
-272.40 euros et 0.37 euros à titre de rappels de salaires de mars 2020 à septembre 2020 au titre au paiement au coefficient 150 M entre mars 2020 et septembre 2020 et au paiement d'une somme de 7.24 euros au titre des congés payés y afférents.
-3 900.87 euros à titre de rappel de salaires pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective des transports routiers et ---390.08 centimes au titre des congés payés y afférents ;
-736.71 euros à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 et mars 2023 --736.67 euros au titre des congés payés y afférents ;
-30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
-73 548.52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principale ; -6 159.06 euros brut à titre d'indemnité de préavis.
-73 548.52 euros à titre de dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si la prise d'acte n'était pas qualifiée de licenciement nul.
- 263.62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
-73 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts.
-De remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision sous astreinte
Condamné Monsieur [C] à verser à la Société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné Monsieur [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Infirmer partiellement le Jugement de la section Commerce du Conseil des Prud'hommes de ALBERTVILLE en date du 21 mars 2024 en en ce qu'il a débouté aussi de ses demandes suivantes : « Juger que la prise d'acte et de rupture aux torts de son employeur La Société [1] de Monsieur [V] [C] du 24 février 2023 reçue par l'employeur le 7 mars 2023 est qualifiée de licenciement nul à titre principal ».
Juger que la prise d'acte et de rupture aux torts de son employeur La Société [1] de Monsieur [V] [C] du 24 février 2023 reçue par l'employeur le 7 mars 2023 est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si elle n'était pas qualifiée de licenciement nul.
En conséquence, en tout état de cause, JUGER que le barème d'indemnisation prud'homal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail n'est pas applicable.
CONDAMNER La Société [1], à payer au profit de Monsieur [V] [C] au paiement des sommes suivantes :
-Au paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
-Au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de prévention du harcèlement moral
-Au paiement d'une somme de2935 et 91 centimes à titre de rappel de salaires pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et de 293 euros et59centimes pour les congés payés y afférents. -Au paiement d'une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour le défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et aux repos.
-Au paiement d'une somme de 272 euros et 40 centimes euros et 37centimes à titre de rappels de salaires de mars 2020 à septembre 2020 au titre au paiement au coefficient 150 M entre mars 2020 et septembre 2020et et au paiement d'une somme de 27 euros et 24 centimes au titre des congés payés y afférents.
-Au paiement d'une somme de 3900euros et 87 centimes à titre de rappel de salaires pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective des transports routiers et 390 euros et 08 centimes au titre des congés payés y afférents.
- Au paiement d'une somme de 379 euros et 81 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 et mars 2023 et 37 euros et 98 centimes au titre des congés payés y afférents
-Au paiement d'une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
-Au paiement d'une somme de 73548 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
-Au paiement d'une somme de 6129 euros et 06 centimes brut à titre d'indemnité de préavis
- Au paiement d'une somme de 73548 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si la prise d'acte n'était pas qualifiée de licenciement nul.
-Au paiement d'une somme de 3263euros et 62 centimes à titre d'indemnité légale de licenciement
-Au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts.
Ordonner à la Société [1] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail conforme au présent jugement à intervenir et cela avec 10000 euros d'astreinte par jour de retard et par infraction constatée et cela à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Débouter La Société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Il est demandé à la Cour d'Appel de CHAMBERY de statuer autrement.
Juger que la prise d'acte et de rupture aux torts de son employeur La Société [1] de Monsieur [V] [C] du 24 février 2023 reçue par l'employeur le 7 mars 2023 est qualifiée de licenciement nul à titre principal.
Juger que la prise d'acte et de rupture aux torts de son employeur La Société [1] de Monsieur [V] [C] du 24 février 2023 reçue par l'employeur le 7 mars 2023 est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si elle n'était pas qualifiée de licenciement nul.
En conséquence, en tout état de cause, JUGER que le barème d'indemnisation prud'homal prévu par l'article L. 1235-3 du Code du Travail n'est pas applicable.
Condamner La Société [1], à payer au profit de Monsieur [V] [C] au paiement des sommes suivantes :
-Au paiement d'une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
-Au paiement d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'obligation de prévention du harcèlement moral
-Au paiement d'une somme de2935 et 91 centimes à titre de rappel de salaires pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et de 293 euros et59centimes pour les congés payés y afférents.
-Au paiement d'une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour le défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et aux repos.
-Au paiement d'une somme de 272 euros et 40 centimes euros et 37centimes à titre de rappels de salaires de mars 2020 à septembre 2020 au titre au paiement au coefficient 150 M entre mars 2020 et septembre 2020et et au paiement d'une somme de 27 euros et 24 centimes au titre des congés payés y afférents.
-Au paiement d'une somme de 3900euros et 87 centimes à titre de rappel de salaires pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective des transports routiers et 390 euros et 08 centimes au titre des congés payés y afférents.
-Au paiement d'une somme de 736 euros et 71 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 et mars 2023 et 73 euros et 67 centimes au titre des congés payés y afférents.
-Au paiement d'une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
-Au paiement d'une somme de 73548 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
-Au paiement d'une somme de 6129euros et 06 centimes brut à titre d'indemnité de
préavis
- Au paiement d'une somme de 73548 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si la prise d'acte n'était pas qualifiée de licenciement nul.
-Au paiement d'une somme de 3263euros et 62 centimes à titre d'indemnité légale de licenciement
-Au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts.
Ordonner à la Société [1] de remettre un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail conforme au présent jugement à intervenir et cela avec 10000 euros d'astreinte par jour de retard et par infraction constatée et cela à compter du prononcé du jugement à intervenir.
-Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
-Débouter La Société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Y Ajoutant
-Condamner La Société [1], à payer à Monsieur [V] [C] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour d'Appel.
- Débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes devant la Cour d'Appel de CHAMBERY.
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er octobre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 21 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [C] l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
-Dire et Juger que :
la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte
M. [C] n'apporte pas la preuve d'une situation de harcèlement moral
La société [1] n'a pas manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral
La demande de paiement d'une somme de 2935,91 € à titre de rappel de salaire pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et deux 293,59 € pour les congés payés y afférents
La demande somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour le défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et au repos est infondée
La demande de paiement d'une somme de 272, 40,37 € à titre de rappel de salaire de mars 2020 septembre 2020 au titre du paiement au coefficient 150M entre mars 2020 et septembre 2020 et au paiement d'une somme de 27,24 € au titre des congés payés y afférents
La demande paiement d'une somme de 3900,87 euros à titre de rappel de salaire pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective des transports routiers et 390,8 centimes au titre des congés y afférents...
La demande de paiement d'une somme de 379,81 € à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d'arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 et mars 2023 et 37,98 € au titre des congés payés afférents
La demande de paiement d'une somme de 736,71 centimes à titre de rappel de salaire au titre des congés payés non pris en payés pendant ces périodes d'arrêt travail pour maladie ou accident de travail entre mars 2020 mars 2023 et 73,67 € au titre des congés payés y afférents
La demande paiement d'une somme de 30 000 € de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail est abusive et non fondée la demande paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'une somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel est infondée
A titre subsidiaire
M. [C] n'apporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave justifiant la la prise d'acte de son contrat de travail
La prise d'acte produit les effets d'une démission
En conséquence
Rejeter la demande de M. [C] de paiement d'une somme de 73 548,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
Rejeter la demande paiement d'une somme de 6129,6 € à titre d'indemnité de préavis
Rejeter la demande paiement d'une somme de 73 548 €, 52 à titre de dommages-intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire si la prise d'acte n'était pas qualifiée de licenciement nul
Rejeter la demande du salarié de paiement d'une somme de 3263 €, 62 à titre d'indemnité légale de licenciement
Rejeter la demande paiement d'une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
Rejeter la demande paiement d'une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'obligation prévention du harcèlement moral
Rejeter la demande paiement d'une somme de 2935 €, 91 à titre de rappel de salaire pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2020 à mars 2023 et de 293,59 € pour les congés pris afférents
Rejeter la demande paiement d'une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail au repos
Rejeter la demande de paiement d'une somme de 272,40 centimes et de 0,37 € à titre de rappel de salaire de mars 2020 septembre 2020 au titre au paiement au coefficient 150M entre mars 2020 et septembre 2020 et au paiement d'une somme de 27,24 € au titre des congés payés afférents
Rejeter la demande de paiement d'une somme de 3900 €, 87 à titre de rappel de salaire pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective des transports routiers et 390,8 centimes au titre des congés payés afférents
Limiter la demande de M. [C] de paiement d'une somme de 322,84 € à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d'arrêts de travail pour maladie ou accident du travail entre mars 2020 et mars 2023
Rejeter la demande de paiement de 30 000 € dommages-intérêts pour exécution déloyale du train de travail
Rejeter la demande en paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud'hommes et la demande de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Procédure devant la cour d'appel
Rejeter la demande d'ordonner de remettre un bulletin de salaire récapitulatif, attestation pôle emploi et certificat de travail conforme jugement à intervenir avec 10 000 € d'astreinte par jour de retard et par infraction constatée et cela à compter du prononcé du jugement à intervenir
Rejeter la demande de l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile
Rejeter la demande d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages-intérêts
Condamner M. [C] à verser à a société [1] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de rappels de salaires :
Moyens des parties :
M. [C] soutient que l'employeur n'a pas payé l'ensemble des salaires, primes et frais de déplacement dus en application de la convention collective et que la charge de la preuve du paiement appartient à ce dernier. Il réclame la somme de 3900,87 € au titre des frais de déplacement outre 390,08 € au titre congés payés afférents et expose qu'il n'a été payé au coefficient 150 M qu'à compter du mois d'octobre 2020 et n'a donc pas été payé au bon coefficient entre mars 2020 et septembre 2020 en étant payé au coefficient 138 M (rappel demandé de 272,40 € outre 27,24 € au titre des congés payés afférents).
La société [1] conteste ses demandes. Elle expose qu'étant une petite structure familiale composée d'environ 30 salariés, le passage au coefficient 150M a été fait de manière informelle avec le salarié au 1er octobre 2020. De plus elle a toujours payé le salarié un salaire correspondant à son taux et à son travail en application des minima prévus par les grilles conventionnelles et le SMIC. S'agissant des frais de déplacement, l'employeur fait valoir que M. [C] se contente de fournir des tableaux qu'il remplit unilatéralement et qui sont illisibles. Il lui est remis chaque mois avec son bulletin de paie, un rapport frais conducteur et il pouvait vérifier les montants des indemnités de déplacement versées par la société et demander des explications, ce qu'il n'a jamais fait pour le mois de mars 2022.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Il est constant que M. [C] a été embauché au coefficient 138M en date du 3 septembre 2018 et qu'il est passé au coefficient 150M à compter du 1er octobre 2020 et M. [C] ne démontre pas que la convention collective prévoyait l'obligation pour l'employeur de lui faire bénéficier de ce coefficient 150 M et de l'augmentation de salaire afférente avant cette date et notamment comme conclu à compter de mars 2020 et n'expose pas dans ses conclusions pour quelles raisons se contentant d'indiquer « eu égard aux conditions par rapport à l'activité » sans plus d'explications. Il doit dès lors être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant de de la demande de rappel de frais de déplacement, il est de principe que la charge des frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les dépenses engagées par le salarié pour le compte de l'entreprise est une prolongation de l'obligation de paiement du salaire. Soit l'employeur rembourse les dépenses réelles engagées sur la base de justificatifs du salarié frais réels, soit il verse une allocation forfaitaire.
Il ressort de « l'annexe 1 protocole relatif aux ouvriers frais de déplacement » du 30 avril 1974 conclue en application de la convention collective des transports routiers des règles précises s'agissant des situations générant le remboursement de frais au salarié.
Toutefois M. [C] soutient sans autre explication sur la nature des frais réclamés ni production de justificatifs aux débats que des frais de déplacement ne lui ont pas été payés, les tableaux manuscrits versés en Pièce 16 ne permettant pas à la cour de comprendre et de justifier sa demande à ce titre. De plus il ressort des bulletins de paie versés aux débats que des frais et indemnités de déplacement et de repas diverses étaient régulièrement payées à M. [C]. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre des repos compensateurs de remplacement et du non-respect par l'employeur de son obligation en matière d'information du droit au repos du salarié
Moyens des parties :
M. [C] soutient d'une part ne pas avoir bénéficié de repos compensateurs de remplacement (ou contrepartie obligatoire en repos) au visa de l'article R.3312-48 du code des transports pour la période de mars 2020 à janvier 2023 et réclame 2935,91 € à ce titre alors même que les seuils de déclenchement ont été dépassé à plusieurs reprises. D'autre part, il fait valoir qu'il a subi un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 € du fait du défaut d'information sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos sur les bulletins de paie ou un document annexé.
La société [1] soutient d'une part au visa de l'article L.3121-33 et de l'article L.3121-37 alinéa 1 du code du travail qu'elle n'a pas d'accord collectif d'entreprise ou de décision unilatérale prévoyant le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que des majorations pour un repos compensateur de remplacement et que la convention collective applicable ne le prévoit pas. De plus l'ensemble des heures supplémentaires ont été payées au salarié, d'autre part que M. [C] n'est pas fondé à réclamer des sommes au titre de contrepartie obligatoire en repos dans la mesure où dans le secteur des transports routiers des marchandises, seuls les repos compensateurs trimestriels s'appliquent de manière dérogatoire.
S'agissant des repos compensateurs trimestriels, la société [1] soutient qu'en sa qualité de chauffeur grand routier (longue distance), M. [C] acquiert des repos compensateurs trimestriels en fonction du nombre d'heures supplémentaires réalisées sur un trimestre civil (13 semaines) c'est-à-dire toute période commençant le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre et au-delà de la 559 ° heures au trimestre. M. [C] n'a pas calculé correctement ces compensations car il a soustrait à son nombre d'heures de travail effectué sur un mois, la durée mensuelle de travail de 151,7 heures en répétant cette opération sur le trimestre. Le salarié ayant pris tous ses jours de compensation en repos trimestriels acquis non prescrits c'est-à-dire sur la période postérieure à mars 2020.
La société [1] soulève par ailleurs la prescription s'agissant de la demande pour la période de janvier à mars 2020 au visa de l'article L.32454-1 du code du travail, M. [C] ayant été informé oralement de manière régulière et suffisante de l'existence de ces repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre. Il ne démontre par ailleurs pas du préjudice effectif justifiant le montant de l'indemnisation sollicitée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, la société [1] soutient d'une part que l'information du salarié est suffisante dans la mesure où les bulletins de paie mentionnent le total cumulé des heures supplémentaires acquis depuis le début de l'année civile et le temps de service rémunéré récapitulé mensuellement ainsi que les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration pour heures supplémentaires ou toute autre cause ; le salarié ayant aussi connaissance de la durée de ses temps de conduite et de service autres que la conduite par le biais du relevé d'activité de sa carte conducteur (enregistrement pendant au minimum 28 jours) étant conducteur d'un véhicule équipé. De plus, eu égard à la petite taille de l'entreprise, les salariés étaient informés oralement sur les compensations obligatoires en repos acquises et il ne pouvait en ignorer le solde. D'autre part le salarié doit justifier d'un préjudice qui n'est plus « nécessaire » donc automatique selon la jurisprudence de la Cour de cassation
Sur ce,
Il doit être rappelé que « la contrepartie obligatoire en repos » (L.2121-30 du code du travail) autrefois avant 2016 appelé « repos compensateur obligatoire » vise les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires alors que « le repos compensateur de remplacement » prévu à l'article L.3121-37 du code du travail et autrefois appelé avant 2016 « repos compensateur » concerne le remplacement possible du paiement des heures supplémentaires en tout ou partie par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement.
S'agissant de la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos, il résulte toutefois des dispositions de l'article R.3312-48 du code des transports routiers dérogatoires dans le domaine des transports routiers que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à : 1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ; 2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Eu égard aux écritures confuses de M. [C], il convient d'en déduire qu'il fonde sa demande au titre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle susvisée qui se substitue dans le domaine du transport routiers à la contrepartie obligatoire en repos visant les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, faisant notamment référence dans ses conclusions aux « seuils de déclenchement dépassés à plusieurs reprises » et présentant un tableau des heures alléguées par trimestre.
Il ressort des dispositions combinées du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, et de l'article L. 1321-2 dommages et intérêts code de transports que la durée du temps de service des personnels roulants marchandises «grands routiers» ou «longue distance», est fixée à 559 heures par trimestre et qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de cette durée et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence.
Le salarié a droit, à partir de la 41° heure, la 80° heure et au-delà de la 108° heure supplémentaire sur le trimestre à une compensation obligatoire en repos calculée suivant les dispositions légales susvisées.
En l'espèce, M. [C] verse aux débats une pièce intitulée « calcul repos compensateur » (Pièce 10) de mars 2020 à 2023 qui ne fait état d'aucun calcul mais constitue en réalité un tableau récapitulatif des heures supplémentaires et repos compensateur qu'il estime dus par trimestre.
S'agissant du trimestre de janvier à mars 2020 :
Sur la prescription soulevée, il doit être rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée et que par conséquent l'action en paiement d'une indemnité pour jours de compensation obligatoire en repos non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre de jours de compensation obligatoire en repos portés à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Cette prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Or l'employeur qui conclut n'avoir informé le salarié qu'oralement de ses droits à compensation obligatoire en repos au cours de la relation de travail mais ne le démontre pas, ne justifie pas du respect de son obligation d'informer le salarié en application des dispositions de l'article D.3171-12 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription de deux ans n'ayant dès lors pas couru, l'action de M. [C] n'est pas prescrite d'agissant du premier trimestre 2020.
Il ressort des bulletins de paie que M. [C] a effectué 215 heures en janvier 2020, 215 heures en février 2020 et 152,15 heures en mars 2020 compte tenu de son arrêt maladie du 23 mars au 31 mars 2020, soit 583,15 heures.
Par conséquent le seuil des 559 heures est dépassé et M. [C] est en droit de réclamer 1 jour de compensation obligatoire en repos dans la limite de ce qui est réclamé par M. [C] dans son tableau pour 48,33 heures supplémentaires, soit la somme de 253,50 € à laquelle la société [1] doit être condamnée par voie d'infirmation du jugement déféré.
S'agissant du trimestre du mois d'avril à juin 2020, M. [C] a effectué 430 heures de travail sur le trimestre puisqu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 1er au 30 avril 2020 et donc il n'a pas dépassé le seuil de 559 heures de travail sur le trimestre lui permettant d'accéder de la compensation obligatoire en repos accessible au-delà de la 41 ° heures supplémentaires, même s'il a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées sur les mois de mai et juin 2020.
S'agissant du trimestre du mois de juillet à septembre 2020, et compte tenu des arrêts maladie du mois d'aout et du mois de septembre, M. [C] a effectué 548,21 heures de travail et donc il n'a pas dépassé le seuil de 559 heures de travail sur le trimestre lui permettant d'accéder de la compensation obligatoire en repos accessible au-delà de la 41 ° heures supplémentaires, même s'il a effectué des heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées sur le trimestre.
S'agissant du trimestre du mois de d'octobre à décembre 2020, M. [C] a effectué 645 heures de travail et est en droit de bénéficier de 1 ,5 jours de compensation obligatoire.
Pour l'année 2021, M. [C] n'a dépassé les 559 heures de travail que pour le premier et le troisième trimestre générant 2,5 jours de compensation obligatoire en repos sur l'année.
Pour l'année 2022, M. [C] n'a dépassé les 559 heures de travail que pour le deuxième et le troisième trimestre générant 2,5 jours de compensation obligatoire en repos sur l'année.
Pour l'année 2023, M. [C] n' pas dépassé les 559 heures de travail pour le premier trimestre travaillé ne bénéficiant d'aucune compensation obligatoire en repos.
Soit un total de 6,5 jours de compensation obligatoire en repos.
La société [1] justifie par la production des rapports d'activité avec les mentions « RC. » sur les jours non travaillées comparés auX bulletins de paie, que M. [C] a bien bénéficié de ses jours de compensation obligatoire en repos à hauteur de 6,5 jours.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du défaut information, M. [C] ayant été indemnisé s'agissant des seules sommes dues pour le premier trimestre 2020, il n'est pas justifié de l'existence d'un préjudice à ce titre et il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de cette prétention.
Sur la demande au titre des congés payés afférents « générés en accident de travail et en arrêt maladie »
Moyens des parties :
M. [C] soutient ne pas avoir bénéficié des congés payés à la suite de ses absences pour arrêts de travail en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 selon laquelle le salarié acquiert des congés payés durant ses arrêts maladie. Il soutient qu'il doit bénéficier d'un rappel de salaire à ce titre de 379,81 € pour la période compris entre mars 2020 et mars 2023 outre 37,98 € au titre des congés payés afférents.
La société [1] soutient pour sa part qu'aucun reproche ne peut lui être fait pour avoir appliqué les dispositions prévues par le droit national avant la loi du 22 avril 2024 et la jurisprudence constante de la Cour de cassation avant le 13 septembre 2023. Elle fait remarquer que le salarié a modifié ses prétentions initiales et qu'il a acquis la totalité de ses congés payés durant ses arrêts pour accident du travail c'est-à-dire deux arrêts entre mars 2020 et mars 2023, du 1er décembre 2021 au 23 janvier 2022 et du 7 février 2022 au 18 mars 2022 comme le démontrent ses bulletins de paie. S'agissant des arrêts pour maladie simple, l'employeur avait conformément à la législation applicable à l'époque proratisé le nombre de congés payés acquis en tenant compte de son absence pour le mois de mars 2020 et qu'il n'avait pas acquis de congés payés pour le mois complet d'absence en avril 2020. La société [1] reconnait qu'aux termes de la nouvelle législation applicable, M. [C] était en droit de bénéficier de 3,23 jours de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. En revanche la demande de M. [C] ne peut aboutir pour août et septembre 2020, M. [C] ayant déjà acquis 30 jours de congés payés sur ma période d'acquisition du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 de même pour la demande concernant décembre 2022.
Sur ce,
Selon l'article L.3141-5 du code du travail (version en vigueur depuis le 24 avril 2024), sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Il est précisé que conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
En l'espèce, M. [C] a par conséquent droit au bénéfice de l'application desdites dispositions légales même pour ses arrêts de travail de droit commun.
Il ressort des éléments versés au débat que s'agissant des arrêt de travail pour accident du travail du 1er décembre 2021 au 23 janvier 2022 et du 7 février au 18 mars 2022, M. [C] a été rempli de ses droits.
S'agissant des périodes d'arrêts de travail de droit commun, il n'est pas contesté qu'en vertu de la législation applicable à l'époque, le nombre de jours de congés payés a été proratisé.
Pour les mois de mars et avril 2020En février 2020, M. [C] avait acquis 12,50 jours et aurait dû bénéficier en application des nouvelles dispositions légales susvisées de 0,73 jours pour le mois de mars 2020 et de 2,5 jours pour le mois d'avril 2020 et la limite des 24 jours ouvrables sur la période d'acquisition des congés payés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 n'était pas atteinte puisque M. [C] avait acquis 22,25 jours de congés payés sur la période. Il n'est pas contesté par la société [1] qu'elle lui doit dès lors 3,23 jours de congés payés, soit la somme de 322,84 € (le montant de 99,95 € pour un jour n'étant pas contesté par M. [C]).
Pour les périodes d'arrêts de travail de droit commun pour les mois d'août et septembre 2020, la période d'acquisition est du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. M. [C] avait acquis 5 jours de congés payés en juillet 2020, 2,42 en août 2020 (proratisation), 2,12 en septembre 2020, (proratisation), puis 2,5 jours par mois puis 3,5 jours en mai 2021, soit plus de 24 jours sur la période de référence, excédant ainsi la limité légale. Il convient dès lors de le débouter de sa demande sur cette période.
Pour la période d'arrêt de travail du mois de décembre, la période d'acquisition est du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. M. [C] a démissionné de son poste le 24 février 2023 et avait donc droit à 19,54 jours de congés payés sur cette période de travail. Il a bénéficié en décembre 2022 de 2,34 jours de congés payés (proratisation) et il a pris 5 jours de congés payés en décembre 2022 et a bénéficié des 2,5 jours de congés payés pour les autres mois. Il a donc bénéficié de plus de 19,54 e jours de congés payés excédant ainsi la limité légale proratisée au nombre de jours de travail avant sa démission. Il convient dès lors de le débouter de sa demande sur cette période.
Il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité :
Moyens des parties :
M. [C] soutient avoir été victime de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de prévention (défaut d'actualisation du DUER daté de 2020 muet sur les risques liés aux bâchages/débâchages répétitif et sur le risque lié au harcèlement moral), de sécurité à son encontre notamment en choisissant de ne pas mettre en 'uvre la recommandation claire et précise de la médecine du travail en date du 4 janvier 2023 visant à prévoir une bâche automatique pour éviter le bâchage/débâchages répétitifs sources de sur sollicitation et d'un aménagement raisonnable de son poste s'agissant d'un travailleur handicapé dont il ne pouvait ignorer la situation. Il évoque également au titre du harcèlement moral le défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération, le non-respect par l'employeur de son obligation en matière d'information du droit au repos du salarié. Il sollicite la somme de 10000 € de dommages et intérêts à ces titres outre 10000 € au titre du non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral).
La société [1] soutient pour sa part qu'elle dispose d'un politique de prévention du harcèlement moral et sexuel, que les membres du CSE y sont sensibilisés, le sujet étant évoqué lors des réunions du CSE, sont à l'écoute des salariés et peuvent alerter la direction de la société si nécessaire. Compte tenu de la petite taille de l'entreprise, les salariés sont régulièrement informés oralement et il leur est rappelé les règles de conduite à adopter au sein de l'entreprise, les sanctions en cas d'infraction de harcèlement et le rôle des membres du CSE en cette matière. Aucun harcèlement moral ou harcèlement sexuel n'a jamais été porté à sa connaissance. La mise en 'uvre effective du DUER au sein de l'entreprise mis à jour régulièrement témoigne du respect de son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.
Elle conteste avoir commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de M. [C].
Sur ce,
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les méthodes de gestion dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Sur la matérialité des faits dénoncés par M. [C] au titre du harcèlement moral :
M. [C] expose dans ses conclusions les faits suivants constitutifs de harcèlement moral :
-le choix fait par l'employeur de ne pas mettre en 'uvre la recommandation claire et précise de la médecine du travail en date du 4 janvier 2023 visant à prévoir une bâche automatique pour éviter le bâchage/débâchages répétitifs sources de sur sollicitation ne pouvant ignorer la vulnérabilité de son état de santé s'agissant d'un travailleur handicapé.
- le défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération,
-le non-respect par l'employeur de son obligation en matière d'information du droit au repos du salarié
Si la société [1] répond sur les faits suivants dans ses conclusions (« Ne pas avoir bénéficié d'une majoration de son taux horaire comme prévu par la convention collective malgré l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et L'avoir maintenu dans le groupe 6 de la convention collective alors qu'il pourrait être dans le groupe 7 »), il doit être noté que M. [C] n'évoque pas ces faits au titre du harcèlement moral dans ses conclusions ni n'indique pas dans sa prise d'acte que ces deux faits constitueraient du harcèlement moral). Ils seront donc évoqués uniquement au titre de la prise d'acte.
- S'agissant du défaut de paiement de l'intégralité de sa rémunération, M. [C] a été débouté de ses demandes à ce titre. Ce fait n'est donc pas établi au titre du harcèlement moral.
-Sur le non-respect par l'employeur de son obligation en matière d'information du droit au repos compensateurs, il est établi que l'employeur a manqué à cette obligation d'informer le salarié sur ses droits à compensation obligatoire en repos mais la présente cour a jugé que M. [C] ne justifiait pas d'un préjudice à ce titre, l'employeur ayant été condamné à régler la somme de 253,50 € pour la période de janvier à mars 2020 pour 1 jour de repos dû.
-Sur le choix fait par l'employeur de ne pas mettre en 'uvre la recommandation claire et précise de la médecine du travail en date du 4 janvier 2023 visant à prévoir une bâche automatique pour éviter le bâchage/débâchages répétitifs sources de sur sollicitation
Il ressort des éléments produits par la société [1] que le médecin du travail dans le cadre du suivi du salarié et d'une visite de reprise en date du 1er octobre 2019 a indiqué « à compter du 1/10/2019 : (aménagement) charge de travail. Pas de port répété de charges de plus de 15 Kg (port occasionnel possible sans dépasser 25Kg) ».
Il n'est pas contesté comme conclu que l'employeur a respecté ces premières préconisations du médecin du travail en supprimant certaines missions de la charge de travail de M. [C] à savoir celles où étaient incluses le chargement et déchargement manuel de palettes aux fins d'éviter le port de charges de plus de 15 Kg et que M. [C] ne transportait plus que des matériaux en vrac, la seule manutention laissée à la charge du salarié était le bâchage/débâchage de la benne.
A la suite de l'arrêt de travail du 1er décembre 2021 au 23 janvier 2023, M. [C] a bénéficié d'une visite de reprise en date du 24 janvier 2022 aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé « A partir du 1/10/2019 : (aménagement) charge de travail », reprenant par conséquent la même préconisation que celle du 1er octobre 2019 que l'employeur avait respecté.
La société [1] ne conteste pas non plus que lors de son embauche, elle avait connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [C] pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022. Toutefois, il ressort des éléments susvisés que M. [C] a bénéficié d'un suivi médical et que l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail de 2019 et de janvier 2022 quant à l'adaptation de ses missions eu égard au poids des charges.
Le 4 janvier 2023, M. [C] a bénéficié d'une visite médicale à sa demande aux termes de laquelle le médecin du travail a précisé « A partir du 4 janvier 2023 : (aménagement)charge de travail Pas de port répété de charges de plus de 15 Kg(port occasionnel possible sans dépasser 25Kg)- Eviter le bâchage/débâchage répétitif source de sur sollicitation des articulaires postérieures ' Prévoir bâche automatique ».
Si l'employeur soutient que le salarié n'était pas amené à bâcher et débâcher systématiquement les bennes, cette procédure n'étant pas obligatoire en fonction de la marchandise transportée ou des conditions météorologiques, il ne produit aucun élément pour en justifier.
Le planning des conducteurs (qui mentionne des noms et des matériaux) versé aux débats par la société [1] ne permet pas non plus de démontrer que M. [C] aurait été effectivement affecté le plus possible sur des relations dites « simples » ne nécessitant pas bâchage/débâchage de la benne quotidiens et en lui affectant une benne récente et mieux adaptées.
La société [1] ne démontre pas non plus qu'il était techniquement impossible de mettre en place une bâche automatique sur les bennes en raison de la marchandise transportée.
Il est donc établi que la société [1] n'a pas respecté les aménagements préconisés par le médecin du travail le 4 janvier 2023 par le médecin du travail en raison de l'état de santé de M. [C].
Il ne résulte pas du non-respect de la préconisation du médecin du travail s'agissant du bâchage/débâchage répétitif et du défaut d'information par l'employeur du salarié de son droit à repos compensateur, celui-ci ayant effectivement pu en bénéficier de tous les repos dus sauf un jour pour le premier trimestre 2020 pour lequel l'employeur a été condamné au paiement pour toute la durée de la relation contractuelle, l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer la santé physique ou mentale de M. [C].
Il convient dès lors de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de prévention :
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu'il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue.
En l'espèce, la cour a d'ores et déjà jugé, dans le cadre des faits allégués au titre du harcèlement moral, que la société [1] n'avait pas respecté les aménagements préconisés par le médecin du travail le 4 janvier 2023 par le médecin du travail en raison de l'état de santé de M. [C], ce fait constituant le non-respect par l'employeur de son obligation de santé et sécurité au travail.
S'agissant de l'obligation de prévention des risques professionnels, M. [C] soutient que la société [1] n'a pas fait figurer au DUER le risque spécifique lié au bâchage/débâchage répétitif pour un salarié aux restrictions vertébrales connues depuis plusieurs années. La société [1] produit aux débats le DUER mis à jour au 21 février 2020 qui fait état de risques « liés aux manutentions manuelles liés notamment au chargement et déchargement », préconisant d'utiliser l'enrouleur de bâche sur la passerelle et de privilégier l'utilisation de transpalettes et palans. Aucun risque n'étant identifié au titre du « travail répétitif et intense » sur la grille du DUER. Toutefois le risque n'est identifié par le médecin du travail qu'en janvier 2023 et M. [C] a démissionné en mars 2023. Il convient d'évaluer le préjudice subi par M. [C] à la somme de 1500 € par voie d'infirmation du jugement déféré.
S'il ne ressort du DUER aucun risque identifié au titre du harcèlement moral ni mesure de prévention, M. [C] ne peut se prévaloir d'un préjudice à ce titre la cour ayant jugé qu'il n'a pas été victime de harcèlement moral. Il convient dès lors de confirmer la décision qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties :
M. [C] soutient que le fait par l'employeur de ne pas avoir respecter ses obligations en matière d'obligation de sécurité et de harcèlement moral en matière d'obligation de prévention, en matière d'information de ses droits au repos en matière de paiement de salaires constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
M. [C] a d'ores et déjà été indemnisé au titre du manquement à l'obligation de sécurité et débouté de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l'obligation de prévention, et il a été fait droit à une partie de ses demandes en paiement jugées fondées. Il ne justifie dès lors pas d'un préjudice distinct et il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nature de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [C] soutient que sa démission du 24 février 2023 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail puisqu'il y est fait grief de manière circonstanciée au manquement de son obligation de sécurité et à des éléments qui caractérisent aussi du harcèlement moral et que cette rupture doit être requalifiée de licenciement nul en raison du harcèlement moral ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements à l'obligation de prévention et de sécurité.
La société [1] fait valoir que la rupture du contrat de travail est bien constituée de la démission non équivoque de M. [C] et que le salarié n'a saisi le conseil des prud'hommes que 5 mois après sa démission pour demander sa requalification en prise d'acte. A titre subsidiaire, si la démission était requalifiée en prise d'acte, la société [1] conteste les faits reprochés par le salarié.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans qu'elle soit nécessairement motivée.
En l'espèce, par courrier en date du 24 février 2023, avec « pour objet démission », « Monsieur le directeur, par la présente je vous fais part de ma démission et en application de la CCN des transports préavis et d'au moins d'une durée de deux semaines, je quitterai donc définitivement entrepris le mercredi 29 mars 2023. Pourquoi je suis amenée à démissionner :
Je suis titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et je vous ai informé lors de mon embauche et vous ne m'avez jamais majoré +2% mon taux horaire comme cela est prévu dans la CCN
Je suis toujours dans le groupe six alors que je réponds aux critères pour être en groupe 7 au niveau de la CCN
Vous n'avez jamais respecté les destructions médicales contre mentionné par la médecine du travail... »
Il en ressort le caractère manifestement équivoque de cette démission qui fait état de manquements de la part de l'employeur à son origine. Il convient dès lors de la qualifier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.
Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
Il ressort de l'analyse des conditions d'exécution du contrat de travail que l'employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité pendant 3 mois en ne justifiant pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail s'agissant des aménagements relatifs au bâchage et débâchage répétitifs, manqué à son obligation d'information de M. [C] relative aux compensation obligatoires au repos trimestrielles, et manqué à son obligation de paiement de la somme de 253,50 € au titre de la compensation obligatoire au repos trimestrielle pour la période de janvier à mars 2020. Les autres manquements allégués aux obligations contractuelles n'ont pas été démontrés.
Faute pour l'employeur de justifier de son impossibilité de mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail de janvier 2023, M. [C] a été amené afin de préserver sa santé à faire le choix de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ce manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Faute pour la cour d'avoir jugé comme établi l'existence d'un harcèlement moral, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement nul et il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes par voie d'infirmation du jugement déféré. :
6129,06 € d'indemnité compensatrice de préavis
3263,63 € d'indemnité de licenciement
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d'administration de l'organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, la cour relève d'une part, que l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d' en écarter les dispositions .
S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, également invoquées par la salariée pour voir écartée l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il résulte des dispositions de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en 'uvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte.
Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il apparaît enfin qu'une réparation comprise entre d'un mois de salaire, par application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelante.
Par conséquent les dispositions de l'article L. 1235-3 code du travail sont applicables aux faits d'espèce.
Or, M. [C] qui disposait d'une ancienneté au service de son employeur de plus de 4 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
M. [C] ne justifie ni de sa situation professionnelle ni personnelle. Il convient dès lors de condamner la société [1] à lui verser la somme de 9790,89 € (3 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à France Travail à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les intérêts :
Les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la requête du 1er août 2023 et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt.
Sur la la demande de documents de fin de contrat de travail :
Il convient d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [C] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté M. [C] de ses demandes de :
Licenciement nul
Licenciement sans cause réelle et sérieuse
50000 de dommages et intérêts pour harcèlement moral
10000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral
10000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail et aux repos
272,40 € et 0,37 € au titre de rappels de salaires de mars 2020 à septembre 2020 au titre du coefficient 150 M entre mars 2020 et septembre 2020 et au paiement d'une somme de 27,24 € au titre des congés payés afférents
3900,87 € au titre de rappel de salaires pour les frais de déplacement selon le protocole relatif aux frais de déplacement et ses avenants selon la convention collective de transports routiers et 390,08 € au titre des congés payés afférents
30 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
73 548,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal
Exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que la société [1] a manqué à son obligation d'information de M. [C] relative aux compensation obligatoires au repos trimestrielles,
DIT que la demande de M. [C] au titre de la compensation obligatoire au repos trimestrielle pour la période de janvier à mars 21020 n'est pas prescrite,
DIT que la démission doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
DIT que cette la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
253,50 € au titre de la compensation obligatoires au repos trimestrielle pour la période de janvier à mars 2020
322,84 € au titre des jours de congés payés afférents aux arrêts de travail de droit commun sur la période de mars et avril 2020
1500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
6129,06 € d'indemnité compensatrice de préavis
3263,63 € d'indemnité de licenciement
9790,89 € (3 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DIT que les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter de la requête du 1er août 2023 et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt.
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [C] un bulletin de salaire et une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d'exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l'éventuel acquiescement à la présente décision.
DEBOUTE M. [C] de sa demande d'astreinte à ce titre,
ORDONNE le remboursement par la société [1] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer la somme de 2 500 € à M. [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Albertville · 21 mars 2024
- Identifiant source
- 69725039cdc6046d474e8fd4
