Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01602
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01602 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWX…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01602 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXX Monsieur [Q] [O] c/ Etablissement AGS SUD OUEST - CGEA DE [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [V] [G] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Frédérique POHU PANIER de la SELARL SELARL POHU-PANIER - JULIEN - HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2024 (R.G. n°F23/00050) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024.
APPELANT : Monsieur [Q] [O] né le 10 Octobre 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Frédérique POHU PANIER de la SELARL SELARL POHU-PANIER - JULIEN - HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Etablissement AGS SUD OUEST - CGEA DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [V] [G] représentée par Me [U] [V] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la société [1], immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], numéro de sire t [N° SIREN/SIRET 2], code APE 4321A dont le siège social est [Adresse 3] (France), liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 21 février 2023 non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE 1. [Q] [O], né en 1979, a été engagé en qualité d'électrotechnicien selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019 par la Sasu [1], ayant pour activité principale l'électricité industrielle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés. 2.Depuis le 28 juin 2019, M. [O] bénéficie du statut de travailleur handicapé.
Lors de la visite médicale d'aptitude orgalisée le 27 janvier 2020, le médecin du travail a émis des restrictions quant au port de charges supérieures à 15/20 kg.
Le 2 juin 2020, le salarié, victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM le 3 juillet 2020, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2021.
Lors de la visite médicale de reprise, le 11 janvier 2021, le médecin du travail a émis des restrictions quant au port de charges supérieures à 10 kg et aux mouvements répétitifs de flexion-extension et de rotation de rachis lombaire.
Ces restrictions ont été renouvelées le 8 février 2021.
Par courrier du 12 février 2021, la société a indiqué à M. [O], constater des signes de souffrance et de douleurs et l'a invité à se rapprocher de son médecin traitant.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 25 février 2021 au 1er septembre 2022, déclaré dans un premier temps comme accident du travail puis refusé par la CPAM avant d'être pris en charge au titre d'une rechute de l'accident survenu le 2 juin 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 1er septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste. 3.Par lettre datée du 13 septembre 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 29 septembre 2022.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 2 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier des 28 novembre et 5 décembre 2022, le conseil de M. [O] a réclamé le solde de son indemnité de licenciement, le mois de préavis supplémentaire dû en raison de son statut de travailleur handicapé ainsi que le règlement de la clause de non-concurrence à hauteur de 816,67 euros par mois pendant six mois. 4.Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 4 octobre 2022, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 21 février 2023 désignant la Selarl [G] en qualité de mandataire judiciaire. 5.Par requête reçue le 22 mai 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 26 mars 2024, le conseil de prud'hommes a : - donné acte à l'AGS-CGEA de [Localité 1] de son intervention , - dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude de M. [O] , En conséquence, - débouté M. [O] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités qui en découlent , - fixé la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes : - 444,14 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 1 531,43 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement outre la somme de 153,14 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 287,62 euros au titre de la clause de non-concurrence , - ordonné à la société [V] [G], en la personne de Maître [U] [V] [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à M. [O], une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire de régularisation conformes aux termes du présent jugement, - dit et jugé n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, - constaté l'exécution provisoire de droit, - dit n'y avoir lieu à intérêts légaux à compter de la saisine avec anatocisme, - dit et jugé le présent jugement opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie, - fixé la créance de M. [O] à la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens et frais éventuels d'exécution. 6.Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 avril 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 26 mars 2024.