Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 15/04/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04489
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BC Monsieur [D] [I] c/ Association C.G.E.A.
DE [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [A] Métallerie Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 (R.G. n°19/01774) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2022, APPELANT : Monsieur [D] [I] né le 19 Septembre 1982 à [Localité 3] SENEGAL de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de liquidateur de la société [A] Metallerie mandatée en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement Laurent Mayon (employeur) [Adresse 1] représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Association C.G.E.A.
DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures.
En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d'une rupture de son contrat de travail, qu'il souhaitait obtenir la notification des conditions de son préavis et de ses heures de repos compensateur. 5 - Par courriel du 12 novembre 2019, l'employeur lui a indiqué qu'il acceptait sa démission et qu'il le dispensait de l'exécution de son préavis.
Par courrier du 13 novembre 2019, le conseil de M. [I] a contesté la qualification de démission que la société donnait à la rupture du contrat de travail. 6 - M. [I] a été placé en arrêt de travail les 12, 13 et 14 novembre 2019. 7 - Par requête reçue le 23 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin que la rupture du contrat soit requalifiée en licenciement abusif et il a réclamé le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail. 8 - Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [A] Metallerie qui a été convertie le 27 octobre 2021 en liquidation judiciaire ; la SELARL Laurent Mayon étant désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire. 9 - Par jugement du 7 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le conseil de prud'hommes a : - ' dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I] les sommes suivantes : * 4 298, 99 euros bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires, * 429,90 euros bruts au titre de congés payés afférents, * 4 865, 88 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, * 486,59 euros bruts au titre des congés payés afférent, * 1 607,52 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SELARL Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement, * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, * 8 037,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 900 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - ordonné à la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [A] Metallerie, de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours après la notification de la présente décision, et ce, pendant trente jours, - déclaré le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], - rappelé que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 en décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie.' 10 - Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision. 11 - Par ordonnance du 2 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL [Z] [R], prise en la personne de Maitre [Z] [R], en qualité de mandataire liquidateur chargée de représenter la société [A] Metallerie, radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 4 novembre 2024 ' dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 octobre 2021, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 4 novembre 2024 ' dans le cadre d'une instance à intervenir devant la cour d'appel de Bordeaux, diligentée par M. [D] [I], assisté de Maitre Magali Bisiau, avocat à la Cour. 12 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - débouté M. [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, et de régularisation des bulletins de paie et cotisations afférentes à cette période de travail, débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail - et, statuant de nouveau, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie, à son bénéfice de M. [I], les sommes de : * 24 112,87 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la relation de travail ayant débuté dès le 5 mai 2018, sans être déclarée pour la période du 5 mai au 2 juillet 2018, - ordonner conséquemment au mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie de délivrer à M. [I] : * des bulletins de salaire pour la période du 5 mai 2018 au 1er juillet 2018 et de justifier pour cette même période de la régularisation des charges sociales auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard inscrit au passif de la liquidation, * les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l'arrêt, l'attestation Pôle emploi devant mentionner un licenciement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail - confirmer le jugement pour le surplus, - Y ajoutant, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - débouter le mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie et le CGEA de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal, pour les créances salariales, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes et jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil. 13 - Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL [Z] [R], société mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie mandatée en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement Laurent Mayon, demande à la cour de': - lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL Firma qualités de mandataire liquidateur, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - débouté M. [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, et de régularisation des bulletins de paie et cotisations afférentes à cette période de travail, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, - sur appel incident, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I] les sommes suivantes : * 4 298, 99 euros bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires, * 429,90 euros bruts au titre de congés payés afférents, * 4 865, 88 euros brus au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du coningent d'heures supplémentaires, * 486, 59 euros bruts au titre des congés payés afférent, * 1 607, 52 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SELARL Laurent Mayon, mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du prés…