Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/12602
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/232 N° RG 22/12602 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRG [Z] [A] C/ S.A.S. [1] Copie ex…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/232 N° RG 22/12602 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBRG [Z] [A] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée le : 03/06/2026 à : FRANCE TRAVAIL Direction Activités Centralisées (DAC) TSA 99997 [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 05 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00242.
APPELANT Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
M. [Z] [A] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 5 avril 2005 pour la période du 2 mai au 31 décembre 2005 en qualité de chef de chantier.
Le 1er octobre 2005, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée. 2.
Le 23 décembre 2019, M. [A] a été placé en arrêt de travail. 3.
Lors de la visite de reprise du 7 juillet 2020, M. [A] a été déclaré apte à son poste de travail avec cette mention : 'Reprise en temps partiel thérapeutique (travail le matin de préférence) pour une durée prévisible de 6 mois sans travail en hauteur, sans port de charges lourdes et sans manipulation d'outils dangereux.
Limiter la conduite à une heure par jour.
Peut réaliser des travaux d'encadrement, d'évaluation des chantiers et de commandes de matériel et les relations avec les clients, sous réserve de la mise en 'uvre de plusieurs mesures individuelles, dont la mise en place d'un temps partiel thérapeutique.' 4.
Une nouvelle visite médicale a été organisée le 31 août 2020 à la demande du salarié.
Lors d'une seconde visite, le 11 septembre 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chef de chantier avec cette mention : 'Serait apte sur un poste à temps partiel sans travail en hauteur, sans port de charges lourdes ni manipulation d'outils dangereux, ni travaux nécessitant l'élévation des bras au-dessus du plan des épaules.
Possibilité de réaliser les travaux d'encadrement des autres salariés ou de commandes de matériel'. 5.
Par courrier du 20 novembre 2020, la société [1] a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du groupe [2]. 6.
Le 24 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.