Code du travail

Article L. 5211-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5211-1

3 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602

Cour d'appel

'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 (Soc., 3 juin 2020, n° 18-21.993, publié). 31. Selon l'article L.5211-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'Le reclassement des travailleurs handicapés comporte : 1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un ré-entraînement à l'effort 2° L'orientation ; 3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un ré-entraînement scolaire 4° Le placement'. 32.

Condamnation : 39 986 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

5121-1 et suivants CSP) ainsi que, notamment, les produits cosmétiques, les substances et préparation vénéneuses, les réactifs, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les matières premières à usage pharmaceutique, les micro-organismes et toxines, les produits de tatouage (art. L. 513-1 et suivants CSP), et, d'un autre côté, les dispositifs médicaux (art. L.

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