Code du travail
Article L. 5213-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5213-2
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles . Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l' article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5213-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelconcernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. (Soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, Bull. 2011, V, n° 13) Ainsi, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du salarié, adoptée dans les conditions fixées par l' article L. 5213-2 du code du travail, est requise. 17. L'article R5213-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'le réentraînement au travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.094
Cour de cassationau titre du préavis et la société Challancin Propreté Multiservice sera condamnée à lu inverser une somme de 3 051,60 euros ainsi que les congés payés afférents pour 305,16 euros. Mme Y... J... ne démontre pas avoir eu la qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement et elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'un mois de préavis complémentaire sur le fondement de l'article L. 5213-2 du code du travail. Par application de l'article L. 1226-14 du code du travail, il convient de faire droit à la demande au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et d'allouer à Mme Y... J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-24.600
Cour de cassationest bien fondé sur son absence prolongée qui a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise et a nécessité son remplacement définitif ; que ce motif est une cause objective, réelle et sérieuse de licenciement étrangère à toute discrimination fondée sur le handicap ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur, informé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé conformément aux articles L. 5213-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-16.034
Cour de cassationen charge de l'étude de l'aménagement des postes de travail ou du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, sans caractériser le statut de travailleur handicapé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 5213-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912
Cour de cassation5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés, reconnus comme travailleurs handicapés ; que, selon le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés (SAMETH) visé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159
Cour de cassationdu chapitre II intitulé « Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son article L. 5212-13 du code du travail, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L. 5213-2 ; que le salarié avait justifié de son statut de travailleur handicapé depuis le 18 septembre 2007 ce dont il résultait qu'il avait droit à un deuxième mois de préavis ; qu'en refusant de faire droit à cette demande la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 5213-1, L. 5213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassationd'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés » ; que ce chapitre II prévoit, en son ancien article L. 323-10 du Code du travail applicable au présent litige, que la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la COTOREP, devenue la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par l'effet du nouvel article L 5213-2 ; que Madame X... avait versé aux débats l'attestation par laquelle la COTOREP l'avait reconnue comme travailleur handicapé le 19 mars 2003 pour la période allant du 12 novembre 2002 au 12 novembre 2007 ; qu'il se déduisait de cette attestation que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.634
Cour de cassationSelon l'article L. 5213-5 du code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5213-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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