Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09780
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 129 Rôle N° RG 22/09780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWRC [I] [R] C/ S.A.R.L. [1]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2026 N° 2026/ 129 Rôle N° RG 22/09780 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWRC [I] [R] C/ S.A.R.L. [1] Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2026 à : Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 360) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00183.
APPELANT Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.
Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, délibéré prorogé au 15 Mai 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [I] [R] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004 en qualité de conducteur super poids lourds, coefficient 150, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 31 juillet 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail, celui-ci chutant de l'échelle d'une citerne.
Selon avis en date du 3 février 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la reprise de son poste de chauffeur mais apte à un poste sédentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2016, l'employeur a adressé au salarié une proposition de reclassement, que ce dernier a refusée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février suivant.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2016, la SARL [1] a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 11 mars suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mars 2016, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [R] a, par requête reçue au greffe le 15 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré en partage de voix le 9 mars 2021.
Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge départiteur a : 'DIT que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE [I] de ses demandes.
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l'instance.