Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 63

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 10 février 2021
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
745

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04371

Cour d'appel

, La société Faiveley Transport développe et commercialise une large gamme de systèmes et services destinés aux matériels roulants ferroviaires. Monsieur [V] travaille dans le domaine informatique. Il est intervenu en qualité d'indépendant par le biais de sa société pour réaliser des prestations de service. En octobre 2014, la société Faiveley Transport s'est rapprochée de Monsieur [V] afin qu'il intervienne pour elle en tant que développeur et chef de projet opérationnel. Le 18 octobre 2014, un contrat de prestations de services a été conclu entre les parties, avec taux journalier de 450 euros HT, soit 9.000 euros HT mensuel. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2015, Monsieur [V] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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746

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 10 février 2021, 18/04188

Cour d'appel

, [M] [V] a été engagé par la société Atos Infogérance le 11 octobre 2001 avec une reprise d'ancienneté à compter du 16 janvier 1996. Il a exercé les fonctions d'ingénieur de production junior, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, puis, à compter du 1er février 2005, celles d'ingénieur de production, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Il occupe depuis le 1er juin 2007 le poste d'administrateur systèmes, statut cadre, position 2.1, coefficient 115. Les relations de travail sont soumises aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. [M] [V] exerce depuis 2002 des mandats électifs et représentatifs au sein de la société Atos Infogérance.

Condamnation : 43 583 €Licenciement+20
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747

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 10 février 2021, 18/04211

Cour d'appel

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [K] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Changepoint France à verser à M. [O] les sommes suivantes : . 34 365,84 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 3 436,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 73 504,71 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'

Condamnation : 34 366 €Licenciement+16
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748

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947

Cour d'appel

Par jugement du 6 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a': - dit que la prise d'acte de M. [K] [Z] produit les effets d'une démission, - débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ambulances Arc en ciel de sa demande reconventionnelle. Par déclaration adressée au greffe le 20 septembre 2018, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2018, M. [Z] demande à la cour de': - infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 6 septembre 2018, et, statuant à nouveau, - fixer sa rémunération moyenne mensuelle

Condamnation : 32 968 €Licenciement+12
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749

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable. L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle. Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
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750

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 février 2021, 19/05067

Cour d'appel

M. [E] [H] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) le 27 janvier 1979. Il a adhéré au syndicat CGT dès la première année de sa carrière. Le 6 juin 2008, s'estimant victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son engagement syndical, M. [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, par l'intermédiaire de M. [F] [Z], avocat, afin que son employeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes': - 105'357 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice financier, - 80'000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10'000 euros au titre de la perte de chance à concourir, - 15'000 euros pour ces agissements répétés, - 728,54 euros de salaires afférents à une

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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751

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 janvier 2021, 18/00605

Cour d'appel

Par courrier du 23 décembre 2016, M. [V] a contesté le terme de son contrat de travail, au motif que M. [K] n'avait pas repris ses fonctions. Par acte du 6 mars 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en contestation de la régularité de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a : En la forme, - reçu M. [V] en ses demandes, - reçu l'association BTP CFA Centre en sa demande 'reconventionnelle', Au fond, - dit que le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été rompu de manière anticipée, en conséquence, - condamné l'association BTP CFA Centre à verser à M. [V] les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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752

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z]. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017. Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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753

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 19/01194

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 février 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - constaté que la démission du 9 mars 2017 ne peut pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - constaté que la société Fiduciaire Montfort a été placée en procédure de liquidation judiciaire, par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 21 septembre 2017 et la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [W] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, - confirmé l'ordonnance de référé du 25 août 2017 qui a ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte avec une astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 30ème de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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754

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04698

Cour d'appel

Mme [H] [G] a été embauchée à compter du 1er novembre 1994 en qualité de secrétaire assistante de bibliothèque par la SEM 92. À compter du 30 juin 1995, le contrat de travail a été transféré à l'association Léonard de Vinci, gestionnaire de l'établissement d'enseignement supérieur hors contrat du même nom, composé d'une école de management, d'une école d'ingénieurs et d'un institut de l'internet et du multimédia. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat. Mme [G] a par la suite été promue dans l'emploi de documentaliste (statut de cadre) puis à compter du 1er juin 2012 dans l'emploi de professeur délégué au sein du département culture et communication, commun aux trois écoles.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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755

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 18/04064

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation est une société de BTP qui intervient sur tous types de marchés publics ou privés, tant en travaux neufs, qu'en réhabilitation ou bâtiments industriels. Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée, Monsieur [D] a été engagé par la société Cif Réhabilitation pour la période du 4 juin au 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier. Puis Monsieur [D] a été engagé à compter 4 septembre 2012 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. Entre juillet 2013 et décembre 2013, Monsieur [D] a été affecté au chantier SIRESCO et la société Cif Réhabilitation a fait appel à un sous-traitant, la société Coffor.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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756

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 27 janvier 2021, 17/05848

Cour d'appel

La société Cif Réhabilitation et sa filiale Déco Carrelage sont spécialisées dans le secteur du bâtiment patrimoine ancien et à ce titre abordent les travaux de gros 'uvre et de tous corps d'état. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 août 2012, Madame [E] a été engagée par la société CIF Rehabilitation en qualité de secrétaire administrative. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM de la région parisienne. Madame [E] a été promue assistante de direction le 1er janvier 2014. Selon l'employée, au début de l'année 2015, elle a constaté un changement d'attitude de Madame [B], épouse du gérant et directrice administrative et financière à son égard, évoquant un management brutal.

Condamnation : 5 413 €Licenciement+23
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