Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 64

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 066
Période couverte4 février 1998 – 27 janvier 2021
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 066 décisions
757

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 18/03864

Cour d'appel

Par jugement du 31 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - vu le principe de l'unicité de l'instance, - déclaré Mme [F] [B] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, - pris acte de ce que l'association C3 CFA reconnaît avoir reçu la somme de 30 315 euros de la société APICIL pour le compte de Mme [B] sans les lui avoir reversés, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 septembre 2018, Mme [F] [B] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe

Condamnation : 160 750 €Licenciement+11
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758

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 27 janvier 2021, 19/00351

Cour d'appel

il résulte que les bulletins de paie remis par l'association C3 CFA étaient trop incomplets et erronés pour être considérés comme conformes au jugement. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de Mme [Z], sans succès, a signalé à l'association C3 CFA que les bulletins n'étaient pas conformes. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'ila rencontrées pour l'exécuter '. En l'espèce, l'association C3 CFA ne justifie d'aucun difficulté particulière. En sa qualité d'employeur il lui revenait de prendre les moyens de délivrer à Mme [Z] des bulletins de salaire conformes et lui permettant de faire valoir ses droits.

Condamnation : 8 550 €Préavis / indemnités de rupture+6
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759

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00763

Cour d'appel

constants La société d'exploitation de la résidence pour personnes âgées de [Localité 6] « [4] » (la SERPAV) est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Mme [M] [U], née le [Date naissance 3] 1968, a été engagée par cette société le 1er octobre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de chambre. En dernier lieu, Mme [U] exerçait les fonctions de femme de chambre, statut employé, et percevait une rémunération moyenne brute de 1 559,87 euros. Le 13 mai 2012, Mme [U] a été victime d'un accident du travail. Le 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré Mme [U] apte sans réserve à son poste de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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760

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 janvier 2021, 18/00757

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, Mme [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1969, a été engagée par les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie (ci-après ensemble Axa France) en qualité de juriste-conseil, statut cadre, classe 6 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, au sein de la direction juridique et fiscale d'Axa France / Secrétariat général d'Axa France, département droit du patrimoine, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros versée en 13,5 mensualités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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761

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 janvier 2021, 19/00835

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - mis M. [R] ès qualités et les AGS hors de cause, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - reçu et débouté la société Exaprobe de sa demande reconventionnelle, - s'est déclarée incompétent sur les demandes reconventionnelles de M. [R] ès qualités et des AGS à l'encontre de la société Exaprobe au profit du tribunal de commerce de Nanterre, - laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne. Vu l'appel interjeté par M. [K] le 25 février 2019, Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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762

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/05026

Cour d'appel

M. [Z] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016, en qualité de directeur des ressources humaines de la 'business unit filtration' (statut de cadre dirigeant) par la société SOGEFI FILTRATION, avec une période d'essai de trois mois renouvelable. La rémunération était composée d'une partie fixe de 120 000 euros brut annuel, payable en treize mensualités égales, et d'une partie variable. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 28 novembre 2016, M. [K] a signé une lettre remise par la société SOGEFI FILTRATION relative au renouvellement de sa période d'essai. Par lettre du 1er décembre 2016, la société SOGEFI FILTRATION a notifié à M.

Condamnation : 15 625 €Licenciement+9
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763

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable. Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Condamnation : 180 952 €Licenciement+19
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764

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657

Cour d'appel

Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Madame [H] a été engagée à compter du 27 septembre 2010 par la société Iota Industrie en qualité de responsable des opérations filiales. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Madame [H] a été en congé maternité du 28 août 2013 au 16 décembre 2013. Par la suite, elle a pris un congé parental d'éducation d'une durée de 5 mois, du 30 décembre 2013 au 31 mai 2014. Durant son congé parental d'éducation, elle a dû restituer son véhicule de fonction, sans qu'aucune indemnité compensatrice ne lui soit versée. Madame [H] a réintégré la société Iota Industrie le 2 juin 2014.

Condamnation : 6 600 €Licenciement+14
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765

Cour d'appel de Versailles, 5e Chambre, 14 janvier 2021, 20/00935

Cour d'appel

Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2018 (RG 16-01847/N), le TASS a : - dit que l'avis rendu par le CRRMP de Bourgogne est irrégulier ; Avant dire droit - désigné le CRRMP du Nord aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 décembre 2013 par Mme [E] et telle que décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2013 en donnant son avis motivé sur le lien direct et essentiel qu'elle présente ou non avec le travail habituel de la victime ; - dit qu'il appartient à la CPAM de transmettre audit comité le dossier de Mme [E] ; - dit que le comité désigné rendra son avis motivé dans un délai de mois à compter de sa saisine ; dans l'attente, ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties ; - renvoie l'affaire à l'audience du 3 décembre 2018 à 13h30 - dit…

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+9
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766

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357

Cour d'appel

Vu le jugement du 15 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines à payer à M. [F] les sommes suivantes : - 24 568,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 13 401,21 euros au titre de l'indemnité de préavis - 1 340,12 euros au titre des congés payés afférents - 2 061 euros au titre de la mise à pied - 206,10 euros au titre des congés payés afférents. - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes. - condamné la SAS Safran Aircraft Engines aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution. Vu l'appel interjeté par la SAS Safran Aircraft Engines le 6 février 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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767

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00084

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit et jugé que M. [M] [W] n'a commis aucune faute de nature à justi'er une rupture de son contrat de travail. En conséquence, - requalifié le licenciement de M. [M] [W] en licenciement abusif, donc sans cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire moyen mensuel de M. [M] [W] à la somme de 3 665,66 euros. - condamné la société Lyreco à payer à M. [M] [W] : - 2 395,38 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire, période du 23 novembre 2016 au 15 décembre 2016, - 239,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied, - 10 265,94 euros à titre d'indemnité

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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768

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00526

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 janvier 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble des demandes de M. [S]; - condamné M. [S] à payer à la société Apollo Capital Partners GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement; - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes; - condamné M. [S] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Vu l'appel interjeté par M. [B] [S] le 19 février 2019. Vu les conclusions de l'appelant, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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