Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 35

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 20 novembre 2020
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
409

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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410

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 novembre 2020, 19/04579

Cour d'appel

M. [R] [B], de nationalité congolaise, a été embauché à compter du 1er mai 2013 par la société Weatherford services limited (ci-après W.S.L), société dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, régi par le code du travail de la République du Congo et la convention collective des entreprises du secteur pétrolier de la République de Congo. Ce premier contrat a été conclu à [Localité 5]. Le 1er mai 2014, M. [B] a été promu superviseur logistique, en contrat à durée indéterminée soumis à la même législation, contrat conclu à [Localité 4]. Le 21 janvier 2015, un avenant a été signé sur place par les parties aux termes duquel M. [B] est devenu directeur des approvisionnement et achats classé 12 échelon 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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411

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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412

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs. Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment. Le 09 juin 2016, il saisissait aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée et de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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413

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

Le 23 mai 2013, un contrat de mandat d'agent commercial était signé entre Monsieur [F] [D] et la sarl Action Immobilier pour une durée indéterminée. Par lettre recommandée du 11 février 2015, Monsieur [F] [D] prenait acte de la rupture des relations de travail aux torts de l'agence Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du

Condamnation : 27 653 €Licenciement+11
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414

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405

Cour d'appel

Mme [W] [O] a été embauchée le 1er octobre 2003, en qualité de chirurgien-dentiste, par la CPAM du [Localité 4], suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle exerce ses attributions au centre d'examen de santé sis à [Localité 3] dont le médecin responsable est le docteur [X] depuis novembre 2011. Le 16 août 2012, trois délégués du personnel ont informé la direction de la CPAM du [Localité 4] de difficultés relationnelles au sein du centre de nature à porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés et ont demandé la réalisation d'une enquête dans le cadre de l'article L2313-2 du code du travail. Une commission d'enquête a ainsi été constituée.

Condamnation : 7 550 €Licenciement+11
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415

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 octobre 2020, 18/01802

Cour d'appel

Mme [Z] [C] [P] a été embauchée à compter du 3 novembre 1997 par l'association Espoir en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle a été affectée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Fages, pour accompagner des publics en difficulté vers une insertion ou réinsertion en binôme avec d'autres collègues. Mme [P] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dont deux le 25 juillet 2013 et le 11 décembre 2014, à la suite de deux accidents de travail reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie, intervenus en rapport avec des réunions professionnelles tendues. À l'issue de l'arrêt de travail qui s'est déroulé du 11 décembre 2014 au 21 septembre 2015, lors de la visite

Condamnation : 32 000 €Licenciement+13
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416

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 avril 2019, 17/06094

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, section commerce, a : -dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties, -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse, -dit qu'à l'expiration du délai d'appel de 15 jours le dossier de l'affaire serait transmis au greffe de la juridiction de renvoi, -réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. -:-:-:- Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 21 décembre 2017, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2017. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 12 janvier 2018, Mme [J] a fait assigner la Sarl T2G à comparaître à l'audience du 21 mars 2018 à 14 heures.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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417

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 juin 2018, 17/04743

Cour d'appel

Par courrier du 31 mars 2015, M. B... a rompu le contrat de travail de M. X... avec la société Newrest Gulf. Suivant courrier du 28 mai 2015, M. X... a mis en demeure la société Newrest Group International de régulariser sa situation, il a sollicité une nouvelle affectation et a contesté le fait que la société ait cessé de lui verser son salaire. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 juin 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat et diverses indemnités et salaires. Le conseil des prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 22 mai 2017, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens en fait et en droit, in limine litis, a déclaré qu'il était matériellement incompétent au profit des tribunaux civil du Qatar.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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418

Cour d'appel de Toulouse, 1 août 2014, 14/00075

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - prononcé la résiliation du contrat de travail liant Mme B... et M. Joseph X... aux torts exclusifs de ce dernier, à la date du 3 avril 2013,- condamné M. X... à payer à Mme B... : * 14 000 euros à titre de dommages intérêts, * 1 556, 64 euros au titre du préavis, * 1 387, 97 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 778, 32 euros au titre de l'indemnité de non-respect de procédure de licenciement, * 11 674, 80 euros à titre de rappel de salaire, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme B...

LicenciementOrdonnance de référé+4
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419

Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2014, 14/00010

Cour d'appel

Par acte du 24 décembre 2013, la SAS ADREXO a fait assigner en référé Monsieur Yann X... devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'autorisation d'appel immédiat du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 28 novembre 2013 en application de l'article 272 du code de procédure civile. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 30 janvier 2014 a autorisé la société ADREXO d'interjeter appel du jugement du conseil des prud'hommes de Montauban en date du 28 novembre 2013. Par requête du 6 février 2014 la société ADREXO a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse d'une demande de rectification d'erreur matérielle car l'ordonnance du 30 janvier 2014 a omis

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+2
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420

Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2009, 07/03772

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 juin 2007, le conseil de prud'hommes de Montauban a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié une somme de 620, 84 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et a fait droit à hauteur de 1 345, 71 € à un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées de janvier 2004 à juin 2004, augmenté de l'indemnité de congés payés correspondante. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix et a renvoyé devant le juge départiteur l'examen des demandes de dommages-intérêts pour préjudice spécial et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. M. X... a formé contre ce jugement un appel limité aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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