Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 34

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 18 décembre 2020
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
397

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION: + Sur l'exception d'incompétence : A compter du 01 janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 , La Poste, ancienne administration, devenue exploitant public de même que France Télécom, a pu recruter du personnel sous contrat de travail de droit privé ( article 31). Mais avant cette date et antérieurement à la signature de la convention commune de La Poste - France Télécom, les agents non titulaires de La Poste étaient des agents de droit public et Monsieur [P] a eu le statut d'agent auxiliaire de droit public depuis le 25

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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398

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789

Cour d'appel

M. A... X... a été embauché à compter du 1er juillet 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien N3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 479 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans. 31 ans plus tard, la société Air France a signé le 24 janvier 2013 avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement

399

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786

Cour d'appel

M. H... I... a été embauché à compter du 17 avril 1978 par la société AirFrance en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien niveau 3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 894 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

400

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché à compter du 1er décembre 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 735 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

401

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 décembre 2020, 19/02112

Cour d'appel

Salariée de la Maison des Jeunes et de la Culture Midi Pyrénées depuis 1982, puis mise à la disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot (ci après désignée MJC d'Empalot)où elle exerçait en qualité de directrice depuis 2003, Mme B... M... a fait l'objet d'un licenciement en 2013 pour faute grave, lui étant reproché de s'être fait rembourser comme frais professionnels des frais personnels. Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 13 septembre 2012, aujourd'hui définitif, Mme M... a été déclarée coupable de faits d'abus de confiance commis courant 2007, 2008 et 2009, pour avoir fait prendre en charge par l'association MJC Empalot des dépenses personnelles. Par exploit d'

Condamnation : 4 850 €Licenciement+6
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402

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/05115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 janvier 2020. SUR CE : Sur le licenciement : En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (') 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ('). L'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée, devant la juridiction prud'homale, à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

Condamnation : 54 856 €Licenciement+13
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403

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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404

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/02162

Cour d'appel

par courrier du 30 octobre 2015. La société Dietsmann technologies a convoqué M. [R] le 9 novembre 2015 à un entretien préalable à un licenciement économique, qui a eu lieu le 17 novembre, au cours duquel le salarié a été informé de la possibilité d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 23 novembre 2015, l'employeur lui a fait connaître les motifs du licenciement économique envisagé. M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 décembre 2015 et le contrat de travail a été rompu le 8 décembre 2015. Par courrier du 15 décembre 2015, M. [R] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens le 30 novembre 2016.

Condamnation : 68 971 €Licenciement+11
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405

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/00050

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 2 octobre 2020. -:-:-:-:- SUR CE : Sur les fins de non-recevoir : La société SFR invoque en premier lieu un défaut de qualité et un défaut d'intérêt à agir. Il n'est pas exigé que la personne morale soit fictive pour l'application des dispositions du code du travail relatives au gérant de succursale. L'existence d'une personne morale n'est pas de nature à faire obstacle à l'action engagée par son gérant, personne physique, en son nom propre, tendant à solliciter le statut de gérant de succursale, distinct de celui résultant du contrat de distribution.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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406

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 17/04865

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures transmises par voie électronique. -:-:-:-:- La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 septembre 2020. SUR CE : Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Il est constant que le mandataire judiciaire et la mandataire liquidateur n'ont pas procédé au licenciement de Mme [K] pendant la procédure collective, cette salariée leur étant inconnue. La salariée produit l'attestation de la présidente de l'association Epicerie Solidaire Maillol du 26 mai 2016 de laquelle il résulte que Mme [K] a été licenciée le 7 avril 2016 pour raison économique (liquidation judiciaire). Or, le 7 avril 2016,

Condamnation : 9 856 €Licenciement+9
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407

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

par courrier du 10 septembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 septembre 2012, il a été licencié par courrier du 26 septembre 2012 pour « négligences professionnelles graves ». Le [Date décès 3] 2012, après réception de la lettre de licenciement, M. [J] s'est suicidé. Mme [V] [F], veuve de M. [J], et Mme [P] [J], fille de M. [J], venant aux droits de M. [J], ont saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2013, présentant notamment, les demandes suivantes : - avant dire droit, d'ordonner à la SASU Loomis France la communication du rapport d'expertise du cabinet Secafi Alpha présenté à la direction de la société et au CHSCT le 26 mai 2014 ; - de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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408

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

M. [O] a été embauché par la SA Socamil, exploitant une centrale d'achat du réseau E.Leclerc, suivant contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de préparateur 1er degré, niveau 1, échelon A de la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 Juillet 2001. à compter du 25 Mars 2008. Par avenant du 24 Septembre 2008, il était engagé sur le même poste à durée indéterminée, et promu au poste de préparateur 2ème degré, niveau II, échelon B1 par avenant du 4 Mars 2009. En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle de M. [O] s'élevait à 1 543,61€. Le 29 juillet 2013, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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