Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 33

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées437
Période couverte8 mars 2002 – 29 janvier 2021
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

437 décisions
385

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 18/05378

Cour d'appel

M. [S] [G] a été embauché par l'EURL JP Charpente (charpente, couverture, zinguerie, isolation) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 novembre 2005, non versé aux débats, en qualité de charpentier. Le 16 avril 2014, M. [S] [G] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit alors qu'il n'était porteur ni d'un harnais ni d'un casque ; il a été blessé à la tête et au thorax, et placé en arrêt en raison de cet accident du travail jusqu'au 31 décembre 2014. En janvier 2015, il a repris son activité à temps partiel thérapeutique. Par courrier du 30 octobre 2015, l'EURL JP Charpente a adressé à M. [S] [G] une mise en garde après avoir constaté que le salarié travaillait en hauteur sans respecter les règles de sécurité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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386

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 18/04145

Cour d'appel

par lettre du 1er juin 2015, convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 11 juin 2015. Mme [D] ne s'est pas présentée à cet entretien. Son licenciement a été notifié à la salariée par courrier recommandé du 19 juin 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi, le 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes d'Albi, section Agriculture, d'une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 7 septembre 2018, le conseil a: - déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [Z] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la CRCAM Nord

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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387

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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388

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet. En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé. Il a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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389

Cour d'appel de Toulouse, 29 janvier 2021, 18/05203

Cour d'appel

M. [N] [I] a été embauché par la SCA Veolia Eau suivant contrat de travail non versé aux débats à compter du 20 janvier 2001. Il y occupe actuellement un poste d'agent réseaux. La SCA Veolia Eau a convoqué M. [N] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 13 juin 2016, puis elle lui a notifié, par LRAR du 29 juin 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours prévue les 11, 12 et 13 juillet 2016, pour défaut de port des EPI et défaut de rangement du matériel dans le véhicule. Par LRAR du 12 juillet 2016, la SCA Veolia Eau a indiqué à M. [N] [I] que les 11, 12 et 13 juillet 2016 seraient finalement considérés comme des jours de congés payés et que la mise à pied serait exécutée les 16, 17 et 18 août 2016. Le 2 septembre 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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390

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221

Cour d'appel

Il résulte des productions des deux parties (organigramme, échange de mails et contrat de travail du chef de service logistique de [Localité 11]) que le poste de chef de service logistique a été vacant du 1er mars au 19 octobre 2019, c'est à dire pendant toute la période à laquelle M. [W] était affecté en qualité de chef de centre à [Localité 11]. Le poste de chef de service logistique a donc été vacant pendant 8 mois. Contrairement aux affirmations de l'employeur, M. [W] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher le chef de service logistique. Les productions (messages, contrats de travail) établissent en effet que M. [W] était seulement consulté sur les recrutements concernant le centre de [Localité 11], en particulier celui du chef de service logistique (message de la RRH du 13 mars 2015).

Condamnation : 47 744 €Licenciement+17
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391

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 19/00930

Cour d'appel

La société Kuehne Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution ; elle emploie près de 5 000 salariés et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. M. [V] [E] a été embauché à compter du 8 décembre 1997 par la société Kuehne Nagel suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent déclarant en douane, statut maîtrise, annexe 3, groupe 1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brute de 8 000 francs. Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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392

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

M.[C] [P] [S] a signé conjointement avec son épouse le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés avec la SAS Distribution Casino France en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino » à [Localité 4]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la SAS Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [C] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions.

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
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393

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

Madame [F] [W] [R] a signé conjointement avec son époux le 4 février 2012 un contrat de cogérants non-salariés en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin « Petit Casino» à [Localité 2]. Les relations se sont déroulées sans difficulté jusqu'au 16 mars 2016 où un inventaire dans le magasin a été réalisé par la société Distribution Casino France. Faisant état d'un manquant de marchandises et/ou d'espèces de 27 281,94 euros et d'un manquant d'emballage de 983,54 euros révélés par l'inventaire, la société Distribution Casino France a convoqué les époux [F] par courrier du 11 avril 2016 à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de cogérance fixé au 9 mai 2016 au cours duquel ils ont été relevés de leurs fonctions. Par

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
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394

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 janvier 2021, 18/05128

Cour d'appel

La société Thales Alenia Space France compte deux établissements situés à [Localité 6] et [Localité 4]. Elle conçoit, intègre, exploite et livre des systèmes spatiaux innovants pour le secteur privé, aux fins institutionnelles, scientifiques, de défense ou de sécurité dans le monde entier. Du 2 juillet 2001 au 28 juin 2009, M. [D] [J] a été mis à disposition de la société Alcatel Space par la société d'intérim Force Intérim pour y exercer les fonctions de contrôleur mécanique . M. [D] [J] a été embauché en contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002 par la société Gert, et a été missionné auprès de la société Alcatel Space devenue Thales Alenia Space en cette même qualité de contrôleur mécanique. Il effectuait cette mission sur le site de [Localité 4].

Condamnation : 15 500 €Licenciement+14
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395

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 19/04570

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre l'employeur et les salariés à l'occasion du contrat de travail. La compétence de la juridiction prud'homale est donc dictée par la nature des relations contractuelles établies entre M.[F] et la société SFR qu'il convient d'apprécier -ci après. Sur la nature de la relation contractuelle L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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396

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 janvier 2021, 18/03612

Cour d'appel

M. [I] [J] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 1986 par la SAS Distribution Casino France en qualité de chef de rayon. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'hypermarché et était affecté à l'hypermarché Casino de Toulouse - Basso Cambo. Le 6 juin 2017, M. [J] a été informé verbalement par son directeur opérationnel de sa prochaine mutation sur le magasin de [Localité 5]. Le 15 juin 2017, lors d'une visite du directeur opérationnel au magasin, M. [J] l'a informé de l'existence de factures impayées auprès de la société d'intérim d'un montant de 200 000 € environ. Par courrier du 16 juin 2017, M. [J] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 juin 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire dès la convocation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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