Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 18

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 12 mai 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/02953

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2011, pour une prise de fonction le 14 novembre 2011 par la SAS [1] en qualité de contrôleur, après la réalisation précédemment de plusieurs contrats de mission. La convention collective applicable est celle régionale des industries métallurgiques de Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenant du 15 mai 2014, M. [Z] a été promu au poste d'opérateur. À compter du 26 juin 2018, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018, puis à nouveau à compter du 12 octobre 2018. Le 21 octobre 2021, la médecine du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier du 27 octobre 2021, la société a informé M.

Condamnation : 36 718 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 24/03152

Cour d'appel

Madame [C] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 juillet 2017 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [1] ([1]). Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sur les périodes du 16 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 28 novembre 2017 au 23 novembre 2017, du 12 février 2018 au 31 août 2018 et du 03 septembre 2018 au 28 février 2019. Le 1er avril 2019, la relation de travail a été poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des établissements et des services aux personnes inadaptées et handicapées. L'association emploie au moins 11 salariés. Le 1er février 2021, Mme [Z] a été mutée au sein de l'établissement la [Etablissement 1].

Condamnation : 4 912 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2026, 25/00349

Cour d'appel

considérant que le montant de la capacité contributive retenu était excessif. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025. M. [G] a comparu, il a fait valoir qu'il était en arrêt de travail et ne pouvait assumer la mensualité fixée par le premier juge il proposait de réduire la mensualité à 300 € par mois. Par arrêt avant-dire droit du 10 septembre 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats afin que M. [G] produise: - son avis d'imposition sur les revenus 2024 complet, - ses trois dernières fiches de paye. À l'audience de renvoi du 13 novembre 2025, M. [G] indiquait avoir fait l'objet d'une rupture conventionnelle depuis le 25 août 2025. Par nouvel arrêt avant-dire droit du 22 janvier 2026, il était demandé à M.

Rupture conventionnelleContrat de travail
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2026, 25/02075

Cour d'appel

Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023. Le 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 446,90 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 18 mois au taux maximum de 4,22 %. Mme [H] a contesté les mesures. Par jugement avant-dire-droit du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné une réouverture des débats afin que Mme [H] produise des justificatifs visant à actualiser sa situation et à établir l'existence des dettes qu'elle souhaitait voir intégrer au plan de surendettement.

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+2
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209

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2026, 25/03438

Cour d'appel

Créée en 2002, la SARL Moulin de Moissac Sud exploite une activité d'hôtellerie et restauration dans son établissement du « [Etablissement 1] ». En 2016, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Nord Midi-Pyrénées ( ci-après le Crédit Agricole) a accordé à la SARL Moulin de Moissac Sud un prêt d'un montant de 376 000 euros garanti par une hypothèque. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la SARL Moulin de Moissac Sud Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2018, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la SARL Moulin de Moissac Sud, pour la somme notamment de 351.009,32 € à échoir à titre privilégié hypothécaire au titre du prêt n°00000814198 de 376.000 €.

Condamnation : 4 000 €Grève+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2026, 25/02562

Cour d'appel

M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2003 en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par l'association [1] (institut scolaire éducatif et professionnel '[Etablissement 1] Vents') à [Localité 3]. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. L'association [1] a notifié à M. [W] : - après entretien préalable du 9 mars 2015, par LRAR du 18 mars 2015, un avertissement pour insubordination (refus de discuter avec la directrice dans son bureau) du 12 février 2015, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 15 juin 2015, et qui a été maintenu par l'employeur par courrier du 27 août 2015 ;

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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211

Cour d'appel de Toulouse, Sixieme Chambre, 7 mai 2026, 25/04034

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [P] un total de 11 060,90 euros et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après l'appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S]. Le 26 novembre 2024, il a adressé une facture de 2 890,96 euros TTC relative à l'honoraire de résultat et une facture de 576,24 euros TTC au titre des frais de déplacement. Mme [P] ne s'est pas acquittée des honoraires réclamés. Par correspondance reçue le 3 mars 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a : - dit qu'aucun honoraire complémentaire n'est dû, à date, à M.

Condamnation : 2 891 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/03784

Cour d'appel

Le groupe Scalian est spécialisé dans les activités de conseil et d'ingénierie en matière de performance des opérations et de systèmes numériques. Une unité économique et sociale (UES) a été reconnue au sein de ce groupe par accord collectif entre les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC et Financière Eurologiciel. Un comité social et économique (CSE) a été mis en place au niveau de l'UES. Un protocole d'accord a été régulièrement signé le 14 février 2019, lequel prévoyait que les collèges électoraux seraient au nombre de deux, le premier regroupant les employés, les techniciens et les agents de maîtrise, le second regroupant les ingénieurs et les cadres. Le regroupement au sein d'un même collège électoral, des

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04157

Cour d'appel

M. [E] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal. Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe. A 1974 A 1997. Souffleur de verre ». La Caisse Primaire d'Assurance

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an. Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.

Condamnation : 14 926 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00151

Cour d'appel

Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153

Cour d'appel

Mme [P] [M] a été embauchée le 12 avril 1999, par la société [2], appartenant au groupe Pierre Fabre, en qualité de responsable de l'administration des ventes, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 mars 1999, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juin 2005, Mme [M] a été mutée au sein de la Sas [1], employant plus de 11 salariés, en qualité de responsable administration commerciale, avec reprise d'ancienneté au 20 avril 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 mai 2005, régi par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de responsable de la

Condamnation : 376 231 €Licenciement+18
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