Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 mai 2026, 25/02075
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023.
- Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 juin 2025.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris; Statuant à nouveau; DIT que la créance du [4] doit être incluse au titre des mesures de surendettement pour un montant de 10'603,05 €.
Lire la synthèse complète
- Analyse: La cour relève que les circonstances de la fin de son contrat de travail n'ont pas été précisées, alors qu'elle était en CDI et que sa période d'essai était terminée.
- Analyse: Enfin, elle perçoit des allocations familiales pour un montant de 347 € Par ailleurs, au regard de sa diminution de salaire, alors que le montant du salaire de son compagnon avait été retenu à hauteur de 1700 € et qu'il résulte de la fiche de paye produite qu'il perçoit 1824,82 €, la contribution de ce dernier aux charges communes sera évaluée à 1000 €.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
12/05/2026 ARRÊT N° 169/2026 de [Localité 1] (23/00121) [U] [X] [H] C/ [1] réf 3069142815 [2] réf 28982001275990 28912001096195 CAF DU TARN ET GARONNE réf D/455249 JFJ/001 D/455249 IR1/001 SIP [Localité 2] réf IR 2021 + maj [3] réf 00000000293100068128884 SG [4] INFIRMATION *** sée de comparaître INTIMES [1] réf 3069142815 Chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Localité 4] non comparante [2] réf 28982001275990 28912001096195 CHEZ SYNERGIE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante CAF DU TARN ET GARONNE réf D/455249 JFJ/001 D/455249 IR1/001 [Adresse 4] [Localité 6] non comparante SIP [Localité 2] réf IR 2021 + maj [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante [3] réf 00000000293100068128884 ITIM/PLT/COU [Adresse 7] [Localité 8] non comparante SG [4] [Adresse 8] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, devant Madame E.
VET, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E.
VET, président P.
BALISTA, conseiller S.
GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K.
MOKHTARI ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E.
VET, président, et par K.
MOKHTARI, greffier de chambre. ****** FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 446,90 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 18 mois au taux maximum de 4,22 %.
Mme [H] a contesté les mesures.
Par jugement avant-dire-droit du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné une réouverture des débats afin que Mme [H] produise des justificatifs visant à actualiser sa situation et à établir l'existence des dettes qu'elle souhaitait voir intégrer au plan de surendettement.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - entériné les mesures prévues par la commission de surendettement, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2025, Mme [H] a interjeté appel de cette décision notifiée le 2 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025, Mme [H] a confirmé les termes de son appel, faisant valoir qu'un créancier avait été oublié, le [4] pour une dette de 10'631,05 € et que le fait qu'elle a un autre enfant né le 17 novembre 2024 n'avait pas été pris en considération.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02075
Résumé source
Mme [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023. Le 21 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 446,90 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 18 mois au taux maximum de 4,22 %. Mme [H] a contesté les mesures. Par jugement avant-dire-droit du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a ordonné une réouverture des débats afin que Mme [H] produise des justificatifs visant à actualiser sa situation et à établir l'existence des dettes qu'elle souhaitait voir intégrer au plan de surendettement. Par jugement du 22 mai 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - entériné…