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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04157

Date
06/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 1
Numéro
23/04157
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe.
  • Solution: Condamne l'organisme de sécurité sociale en ce sens; * accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [1] s'agissant de la majoration de la rente; * accueilli en son principe l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne à l'encontre de la société [1] s'agissant des préjudices personnels précités.
  • Analyse: Par courrier du 19 mars 2018, la CPAM a informé M. [F] du refus de prise en charge de la maladie professionnelle qui l'affecte, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
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  • Analyse: Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen par requête le 16 janvier 2023 pour entendre reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.
  • Analyse: M. [F] a saisi la CPAM d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la contraction de sa pathologie.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 novembre 2023
  2. Conclusions notifiées M. [E] [F] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience du 10 février 2026, M. [E] [F] demande à la cour de :
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

06/05/2026 ARRÊT N° 26/ ] (23/00022) RÉOUVERTURE DES DÉBATS Copie certifiée conforme délivrée le à Me Elisabeth LEROUX CPAM DU LOT ET GARONNE Maître [X] [I] *** Représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS INTIMÉES CPAM DU LOT ET GARONNE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée Maître [X] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant Mme N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRÊT : - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.

PELLETIER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal.

Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe.

A 1974 A 1997.

Souffleur de verre ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a instruit sa demande dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinite et asthmes professionnels.

Par courrier du 10 août 2017, la CPAM a informé M. [F] du refus de prendre en charge la pathologie à type d'asthme déclarée au motif que le médecin conseil de la caisse était en désaccord avec son médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
23/04157
Résumé source

M. [E] [F] a été employé du 25 mars 1974 au 28 février 1985, puis du 29 juin 1988 au 20 juin 2003, en qualité de souffleur de verre, par la Sas [1], qui fabriquait et vendait des articles en verre et en cristal. Par jugement du 2 février 2004, le tribunal de commerce d'Agen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Me [X] [I] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 9 janvier 2017, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle à la suite d'un certificat médical établi le 1er décembre 2016,faisant état d'un « asthme non atopique (') nécessitant corticothérapie orale prolongée puis Xolair ; apparition en 2004 asthme aux huiles de coupe. A 1974 A 1997. Souffleur de verre ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne a instruit sa demande dans le cadre du tableau n° 66 des maladies professionnelles relatif aux rhinite et asthmes…