Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, Sixieme Chambre, 7 mai 2026, 25/04034
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier ne retient qu'aucune des parties n'a produit de décision irrévocable prononcée par une juridiction dans la mesure où il lui apparait que le litige est pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau.
- Solution: Ordonnance de taxe.
- Analyse: S'agissant des frais de déplacement, après analyse des pièces versées aux débats, il convient de considérer que la simulation produite ne saurait être appréciée pertinemment sans l'ajout d'élément probant justifiant que M. [S] a suivi les indications de la simulation,ce conformément aux conditions de trajet alléguées.
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- Analyse: Après l'appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S].
- Analyse: Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 9 septembre 2022 prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire de base de 3 000 euros HT, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 15% HT du total des condamnations brutes prononcées par le conseil de prud'hommes dans le cadre du jugement.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de taxe.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [S] (personne physique / salarié probable) · lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er décembre 2025, M. [S] a formé recours à l'encontre de cette décision…
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] · Dans ses écritures reçues au greffe le 25 février 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07/05/2026 38/26 .
MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K.
DJENANE, greffière.
REQUÉRANT Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE Madame [I] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée de Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant P.
MAZIERES, assisté de K.
DJENANE.
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [I] [P] a confié à M. [N] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de prud'hommes.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 9 septembre 2022 prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire de base de 3 000 euros HT, outre le règlement d'un honoraire de résultat correspondant à 15% HT du total des condamnations brutes prononcées par le conseil de prud'hommes dans le cadre du jugement.
Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [P] un total de 11 060,90 euros et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après l'appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S].
Le 26 novembre 2024, il a adressé une facture de 2 890,96 euros TTC relative à l'honoraire de résultat et une facture de 576,24 euros TTC au titre des frais de déplacement.
Mme [P] ne s'est pas acquittée des honoraires réclamés.
Par correspondance reçue le 3 mars 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés.
Suivant décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a : - dit qu'aucun honoraire complémentaire n'est dû, à date, à M. [S], - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le bâtonnier lorsqu'une décision irrévocable sera intervenue.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier ne retient qu'aucune des parties n'a produit de décision irrévocable prononcée par une juridiction dans la mesure où il lui apparait que le litige est pendant devant la chambre sociale de la cour d'appel de Pau.
Il ajoute qu'afin d'apprécier la contribution de M. [S] au résultat obtenu pour le compte de son ancienne cliente, il est nécessaire d'obtenir une telle décision.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sixieme Chambre
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04034
- Solution
- Ordonnance de taxe
Résumé source
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 07/05/2026 38/26 . MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière. REQUÉRANT Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE Madame [I] [P] [Adresse 2] [Localité 2] représentée de Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE -:-:-:-:- DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE. Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au…