Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/04280
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, la société [1] demande à la cour de: reformer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a: * condamné la [1] à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes: 20 139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et que les condamnations produiront intérêts au taux l.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 13 novembre 2023, sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant: Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [G] la somme de 13 426 euros à titre de dommages et intérêts ppour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.; Déboute Mme [L] [G] du surplus de ses demandes.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de reformer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a: * condamné la [1] à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes: 20 139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. * dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision, * condamné la [1] aux entiers dépens de la présente instance.
- Analyse: Notre décision a été prise pour les motifs suivants: Aux termes de votre contrat, les objectifs étaient définis comme suit: Objectifs 18/6 au 31/12/2018: 400 000 €uros/ Chiffre d'affaires 2018: 194 084 €uros; Objectifs 2019: 660 000 €uros / Chiffre d'affaires 2,012: 392 665 €uros; Objectifs 2020: 660 000 €uros / Chiffre d'affaires 2020: 520 258 €uros; Objectifs 2021: 660 000 €uros/ Chiffre d'affaires 31/10/2021: 275 283 €uros Vous n'avez hélas pas su tenir les objectifs contractuellement définis.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 13 novembre 2023, sauf sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant: Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [G] la somme de 13 426 euros à titre de dommages et intérêts ppour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt., Déboute Mme [L] [G] du surplus de ses demandes, Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Avertissement avertissement du 15 juillet 2021
- Licenciement licenciement, fixé le 25 novembre 2021
- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 2 août 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 5 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement, fixé le 25 novembre 2021
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2023
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Mme [L] [G] (personne physique) · conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [L] [G] demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 janvier 2026
Texte de la décision
06/05/2026 ARRÊT N° 26/ ion paritaire d'ALBI (F 22/00095) M. [V] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Philippe PRESSECQ Me Thibault TERRIE *** e PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (postulant) Représentée par Me Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocat au barreau de VALENCE (plaidant) INTIMÉE Madame [L] [G] [Adresse 1] Lieu-dit [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, président I.
DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.
BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A-C.
PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche.
Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an.
Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [G] un avertissement, lui reprochant notamment son manque d'investissement et un nombre de déplacements insuffisants.
Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [G] a contesté cet avertissement.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2021, la société [1] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 25 novembre 2021, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Son licenciement a été notifié à Mme [G] son licenciement par lettre recommandée du 29 novembre 2021 pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, Mme [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 2 août 2022 pour lui demander de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, a : - condamné la société [1] à payer à Madame [L] [G] les sommes suivantes : * 20 139 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision. - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 décembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Forfait jours • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04280
Résumé source
Mme [L] [G] a été embauchée à compter du 18 juin 2018 par la SA [1], employant moins de 10 salariés, en qualité d'ingénieur commercial, statut assimilé cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 365, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la métallurgie en Drôme Ardèche. Son contrat de travail prévoyait que Mme [G] était soumise à une convention de forfait jours de 218 jours par an. Des avenants à son contrat de travail ont été conclus le 2 janvier 2019, le 14 février 2020 et le 4 janvier 2021, qui fixaient à 660 000 euros hors taxes le montant du chiffre d'affaires minimum à atteindre. Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, l'employeur a notifié à Mme [G] un avertissement, lui reprochant notamment son manque d'investissement et un nombre de déplacements insuffisants. Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [G] a contesté cet avertissement…