Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 19

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 6 mai 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
217

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00254

Cour d'appel

Mme [P] [O] divorcée [V] a été embauchée à compter du 5 décembre 2011 par la [1], en qualité de conductrice receveuse, coefficient 205, échelon 1A, suivant contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'un salarié absent pour maladie. A compter du 1er avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté, en qualité de conductrice receveuse, coefficient 205, échelon 1A de la grille échelle de salaire de la régie. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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218

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00838

Cour d'appel

Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P]. A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par courrier du 28 septembre 2022, la société a accusé réception de cette décision et a indiqué l'analyser comme produisant les effets d'une démission. Madame [V] [P] a saisi

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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219

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/03057

Cour d'appel

Mme [Q] [A] a été embauchée le 1er septembre 2003 par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association [1] (ci-après « [3] »), en qualité de professeur de français, d'histoire-géographie et d'ouverture sur le monde, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Après avoir été convoquée par courrier du 16 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er septembre 2022 pour cause réelle et sérieuse. Par courriel du 20 septembre 2022, Mme [A] a écrit aux apprentis et ex-apprentis de l'établissement, les informant de son licenciement et leur demandant des retours à propos de ses séances d'enseignement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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220

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 25/02322

Cour d'appel

M. [A] [N] a été embauché à compter du 3 février 2014 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'informaticien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de l'ameublement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] exerçait les fonctions de technicien, niveau AF12, coefficient 385 de la convention collective de l'ameublement. M. [N] a été placé en arrêt de travail maladie à compter du 23 janvier 2021. A l'issue de la visite de reprise du 3 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des mesures d'aménagement et restrictions. L'employeur a mis en 'uvre les préconisations du médecin du travail et les parties ont signé un avenant le 1er mai 2023, au terme duquel M.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+7
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221

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/01154

Cour d'appel

Monsieur [U] [I] a été embauché à compter du 11 septembre 2006 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur de service, ouvrier échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 16 avril 2016, Monsieur [U] [I] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste. Le 4 août 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude, précisant que l'état de santé de Monsieur [U] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par courrier du 18 septembre 2020, la société [1] a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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222

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/02147

Cour d'appel

Mme [F] [W], épouse [K] a été embauchée à compter du 10 juillet 2000 par l'Institut Oncopole [U] [H], établissement de santé à intérêt public, personne morale de droit privé, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistante ressources humaines hautement qualifiée, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet, régi par la convention collective du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, IDCC 2046. A compter du 11 septembre 2000, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [W] étant positionnée sur un emploi de technicienne hautement qualifiée, position 4, groupe G. A compter du 1er décembre 2004, Mme [W] a été promue aux fonctions de cadre

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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223

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00191

Cour d'appel

Mme [A] [D] [P] a été embauchée à compter du 26 mars 2009 par l'Association [2], aux droits de laquelle vient l'Association [1], qui gère des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et emploie plus de 10 salariés en qualité d'agent de service polyvalent au sein de la Résidence Emeraude à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste d'agent de service polyvalent affecté à la garde de nuit, et travaillait 103,03 heures mensuelles réparties sur 4,33 semaines à raison de 23,34 heures hebdomadaires en moyenne.

Condamnation : 27 131 €Licenciement+14
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224

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02558

Cour d'appel

M. [Y] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'ajusteur par la société [2] et [3] ([4]) devenue la SAS [1]. Son ancienneté a été reprise au 1er septembre 2012. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la région parisienne. La société emploie au moins 11 salariés. Suite à un accident du travail du 28 septembre 2017, M. [I] a été reclassé sur un poste de contrôleur aéronautique suivant avenant à compter du 3 septembre 2018. Le 16 octobre 2020, la société [4] a établi un document portant accord collectif majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été signé par les organisations syndicales représentatives du personnel, et validé par la DIRECCTE d'Ile-de-France le 17 novembre 2020.

Condamnation : 19 806 €Licenciement+13
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225

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

Mme [E] [G] divorcée [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017 en qualité de responsable de magasin, statut cadre, par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours de 213 jours par an. Il était stipulé que, pendant la période de formation, Mme [G] était affectée au magasin de [Localité 3]. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés. Le 7 août 2017, Mme [G] a été affectée au sein du magasin de [Localité 4] Capitole, en remplacement de Mme [R] qui est alors devenue responsable régionale. Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juin 2018. Le 17 septembre 2018, Mme [G

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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226

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03332

Cour d'appel

Selon avenant à contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, du 31 décembre 2020, pris en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de branche des entreprises de propreté, relatif aux conditions de garanties de l'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, Mme [Y] [K] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la SAS [1] (ci-après désignée la société [2]) avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1999 pour une durée hebdomadaire de 29,61 heures, soit 128,33 heures par mois.

Condamnation : 10 581 €Licenciement+14
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227

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03388

Cour d'appel

Mme [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 6 juin 2016, à temps plein, en qualité de conducteur routier par la SASU [3] devenue [Localité 3] [2] qui exerce une activité de sous-traitance de transport collecte/distribution. A compter du 6 septembre 2016, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée. Des avenants des 1er mars et 1er novembre 2021 ont prévu l'exercice de l'activité à temps partiel de la salariée pendant un congé parental d'éducation. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 avril 2022, l'un des clients de la société a sollicité des explications s'agissant d'un colis retourné vide.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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228

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03480

Cour d'appel

Mme [W] [C], née le 8 juillet 1993, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2020 en qualité de responsable e-commerce par la SA [1] (société anonyme coopérative à enseigne [2]). La convention collective applicable est celle nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, et activités qui s'y rattachent. La société emploie au moins 11 salariés. Le 19 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 28 avril 2022. Cette convocation comportait une mise à pied à titre conservatoire. Le 5 mai 2022, Mme [C] a été licenciée pour faute grave. Par courriers en date du 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement en écrivant à son employeur.

Condamnation : 12 225 €Licenciement+10
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