Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 5 mai 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
229

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03579

Cour d'appel

M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016. Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés. Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective. Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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230

Cour d'appel de Toulouse, ORDONNANCE SUR REQUETE, 5 mai 2026, 26/00055

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 15 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026 par M. [P] [J] et les conclusions motivées jointes à cette déclaration, Vu la requête qui précède déposée au greffe le 14 avril 2026, les motifs invoqués et les pièces à l'appui, Considérant que s'agissant d'un jugement statuant sur une exception de compétence, les conditions d'application des textes précités sont réunies, Autorisons: - M. [P] [J], domicilié [Adresse 1] à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile : - société [1], domiciliée [Adresse 2] - PAYS BAS - SAS [2], domiciliée [Adresse 3] pour l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 14 heures de la

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Cour d'appel de Toulouse, ORDONNANCE SUR REQUETE, 5 mai 2026, 26/00056

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 15 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026 par M. [R] [V] et les conclusions motivées jointes à cette déclaration, Vu la requête qui précède déposée au greffe le 14 avril 2026, les motifs invoqués et les pièces à l'appui, Considérant que s'agissant d'un jugement statuant sur une exception de compétence, les conditions d'application des textes précités sont réunies, Autorisons: - M. [R] [V] , domicilié [Adresse 1] à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile : - société [1], domiciliée [Adresse 2] - PAYS BAS - SAS [2], domiciliée [Adresse 3] pour l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 14 heures de

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Cour d'appel de Toulouse, ORDONNANCE SUR REQUETE, 5 mai 2026, 26/00058

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 15 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 14 avril 2026 par M. [L] [O] et les conclusions motivées jointes à cette déclaration, Vu la requête qui précède déposée au greffe le 14 avril 2026, les motifs invoqués et les pièces à l'appui, Considérant que s'agissant d'un jugement statuant sur une exception de compétence, les conditions d'application des textes précités sont réunies, Autorisons: - M. [L] [O] - domicilié [Adresse 1] à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile : - société [1], domiciliée [Adresse 2] - PAYS BAS - SAS [2], domiciliée [Adresse 3] pour l'audience du jeudi 22 octobre 2026 à 14 heures de

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03514

Cour d'appel

Mme [X] [P], née le 20 novembre 1966, a été embauchée à temps complet selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité d'infirmière DE par la SASU Clinique des [Etablissement 1]. Le temps de travail de Mme [P] a été diminué le 2 janvier 2005 à 115 heures par mois puis le 1er décembre 2009 à 112,17 heures par mois. La convention collective applicable est celle de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 18 avril 2002. Le 6 janvier 2020, la clinique a été destinataire d'un arrêt de travail du 15 février 2019. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 24 février 2020. Le 24 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de Mme [P] au titre de la législation des maladies professionnelles.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+11
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234

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 mai 2026, 25/03524

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie ; Disons que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [I] [S] conservera la charge des dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

235

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 mai 2026, 26/00302

Cour d'appel

Vu les articles 1, 384, 396 à 405, 787 et 790 du Code de procédure civile ; Constatons le désistement d'instance de la partie appelante et l'extinction de l'instance ; Donnons acte a la partie intimée de son acceptation ; Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A.-C. PELLETIER C. GILLOIS GHERA

236

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 mai 2026, 26/01085

Cour d'appel

Vu les articles 367 et 783 du Code de procédure civile, Les affaires suivies sous les numéros de répertoire général N° RG 26/01085 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMKW et 26/00848 concernent des procédures d'appel portant sur la même décision rendue le 09 février 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI, qu'il est d'une bonne administration de la justice d'instruire et de juger ensemble. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de ces procédures, Disons que ces instances seront désormais appelées sous le seul numéro 26/00848. Fait à [Localité 2], le 4 mai 2026 Le magistrat chargé de la mise en état .

237

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 mars 2026, 21/01472

Cour d'appel

Par arrêt du 20 décembre 2024, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé de la procédure antérieure, la cour d'appel de Toulouse, quatrième chambre, section 1 : - s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'application de la règle de proportionnalité dans les rapports entre la société [1] et son assureur, la société [2], - a statué sur l'indemnisation des chefs de préjudices de M. [E] [K], à l'exception de l'indemnisation du déficit professionnel permanent, - avant dire droit sur ce point, a ordonné un complément d'expertise, confié au docteur [F] [S]. Le 17 mars 2025, le docteur [S] a rendu son rapport d'expertise médicale complémentaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 mars 2025, reprises oralement à l'audience, M.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle
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238

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 26 mars 2026, 24/00085

Cour d'appel

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF )de Midi-Pyrénées a réalisé un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, des cotisations d'assurance chômage et de garantie des salaires de la SAS [1] (société [2]) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au terme du contrôle, l'URSSAF a émis une lettre d'observations le 16 juillet 2016 relevant 14 points de régularisation et 4 observations pour l'avenir. Le cotisant a émis des observations par courrier du 15 septembre 2016. Plusieurs échanges ont été effectués. Le 21 décembre 2016, l'URSSAF a établi une mise en demeure pour un montant total de 527 731 €, majorations de retard comprises.

Condamnation : 24 454 €Salaire / rémunération+4
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239

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 26 mars 2026, 23/03642

Cour d'appel

En novembre 2001, M., [M], [I] a fondé la société, [6], exerçant sous l'enseigne commerciale ,'[7]', qui avait une activité de conception et de réalisation d'équipements thermiques et climatiques principalement pour des essais en laboratoire, et dont il était le gérant. En 2012, suite à un premier rachat de parts sociales d'un actionnaire cédant, M., [C], [I], frère de, [M], [I], est devenu actionnaire de la société, [6]. A compter du 14 août 2014, M., [C], [I] est devenu co-gérant minoritaire, en collaboration avec son frère. La société, [6] appliquait la convention collective nationale des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Condamnation : 63 833 €Licenciement+9
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240

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée selon contrat de travail indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de chef de projet EDI (échange de données informatisées) par la SARL [1] qui a pour activité la commercialisation de produits innovants et de services pour intégrer, transformer et gérer les informations des entreprises sur site ou dans un 'cloud'. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques (SYNTEC). La société emploie moins de 11 salariés. Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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