Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03579
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016.
- Procédure: M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
- Solution: Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant.
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- Demandes: Le salarié, qui sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, procède par affirmation et ne fait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice spécifique.
- Analyse: 1; Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement est ainsi rédigée: Monsieur, Par courrier du 24 février 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.
Conclusion : La cour Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société SA [1] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé le 14 mars 2022
- Licenciement licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 18 mars 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 25 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] · Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à…
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026
Texte de la décision
05/05/2026 ARRÊT N° 26/114 ion paritaire de TOULOUSE (23/00276) [T] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Joanne MORERE Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG *** Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016.
Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2].
A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective.
Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022.
Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03579
Résumé source
M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016. Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés. Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective. Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave. Le 16 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a…