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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03579

Date
05/05/2026
Chambre
4eme Chambre Section 2
Numéro
24/03579
Montant détecté
700 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016.
  • Procédure: M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
  • Solution: Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant.
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  • Demandes: Le salarié, qui sollicite la condamnation de la société à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, procède par affirmation et ne fait pas la démonstration de l'existence d'un préjudice spécifique.
  • Analyse: 1; Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement est ainsi rédigée: Monsieur, Par courrier du 24 février 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement.

Conclusion : La cour Confirme toutes les dispositions du jugement du 25 septembre 2024 du conseil de prud'hommes de Toulouse, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société SA [1] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé le 14 mars 2022
  2. Licenciement licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 18 mars 2022
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 25 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes
  4. Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2024
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] · Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour…
  2. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à…
  3. Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 janvier 2026

Texte de la décision

05/05/2026 ARRÊT N° 26/114 ion paritaire de TOULOUSE (23/00276) [T] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Joanne MORERE Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG *** Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.

NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016.

Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe.

La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics.

La société emploie au moins 11 salariés.

Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2].

A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective.

Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022.

Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
24/03579
Résumé source

M. [L] [N], née le 22 septembre 1985, a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2016 par la SA [1], contrat qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2016. Par avenant en date du 27 avril 2018, il a été promu en qualité de chef d'équipe. La convention collective applicable est celle nationale des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés. Le 29 décembre 2020, M. [N] a été destinataire d'une note d'information relative aux classements [2]. A compter du 1er janvier 2021, la société a été rattachée à cette convention collective. Le 24 février 2022, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 14 mars 2022. Le 18 mars 2022, M. [N] a été licencié pour faute grave. Le 16 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a…