Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 24 mars 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
241

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, 24/01002

Cour d'appel

Créée en 2004, la société Développement Durable est spécialisée dans l'optimisation et la valorisation des huiles alimentaires usagées. Madame [K] [B] exerce une activité de webdesigner graphiste et styliste, à titre indépendant. En 2007 la société Développement Durable a confié à Madame [K] [B] la conception de son site internet www.bac-graisse.com A compter de 2013 Madame [K] [B] a été chargée de s'occuper des mises à jour et de l'administration du site web, ainsi que du suivi administratif des commandes passés par l'intermédiaire du site. Elle percevait des commissions sur ces ventes. Les parties n'ont jamais conclu de contrat, et un désaccord est survenu entre les parties sur la qualification de la relation existant entre elles.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+4
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242

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2021 en qualité de serveuse, statut employée, par la SAS [1], société franchisée sous l'enseigne Bistro Régent à [Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Le 17 avril 2023, Mme [D] a saisi

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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243

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02681

Cour d'appel

M. [G] [H] a été embauché : - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS [2] dont le président est M. [E] [M] ; - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 à temps partiel (26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) en qualité de directeur d'association, statut cadre, par l'association pour l'intégration des chômeurs ([1]) dont la présidente est Mme [O] [M], épouse de M. [E] [M]. L'[1] emploie moins de 11 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022. Par LRAR du 15 juin 2022, l'[1] a convoqué M.

Condamnation : 8 585 €Licenciement+11
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244

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Mme [L] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 par la SASU [1] sise à [Localité 3] ; Mme [I] devait suivre une formation théorique au sein du centre de formation d'apprentis (CFA) [U] à [Localité 3] du 10 septembre 2020 au 24 juin 2022. La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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245

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/03769

Cour d'appel

M. [S] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) à compter du 17 octobre 2019 en qualité de disc jockey par la SASU [1] ([1]), ayant pour gérant M. [C]. Selon avenants, la durée de travail a été augmentée de 34,67 heures par mois du 1er novembre au 31 décembre 2021, puis elle a été portée à 32 heures par semaine soit 138,67 heures par mois à compter du 1er mars 2022. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. Par LRAR du 28 septembre 2022, la SASU [1] a convoqué M. [O] à un entretien préalable à licenciement fixé le 6 octobre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 10 octobre 2022.

Condamnation : 2 300 €Licenciement+9
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246

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 mars 2026, 25/01606

Cour d'appel

': ' Le 31 octobre 2024, [W] [G] a créé la société [3] spécialisée dans le commerce alimentaire de gros, sise au [Adresse 3]. ' Son frère [J] [G] et sa s'ur [E] [G] étaient salariés respectivement dans la société [1] à [Localité 1] et dans l'établissement secondaire [2] à [Localité 2]. Ces sociétés appartiennent au groupe [4] spécialisé dans le commerce de gros de produits alimentaires. ' Les sociétés [1] et [2] soupçonnant [J] [G] et [E] [G] de détournement de clientèle au profit de la société de leur frère, la société [3], les ont licenciés. Le site de [Localité 2] de la société [1] est situé [Adresse 4] . [E] [G] a été licenciée le 21 mai 2024 pour fautes graves et [J] [G] était en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2024 avant d'être licencié le 18 février 2025.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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247

Cour d'appel de Toulouse, Sixieme Chambre, 13 mars 2026, 25/02200

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juin 2025, M. [Q] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir : - réformer la décision entreprise. - débouter la SCP [I] de sa demande en fixation d'honoraires dus par lui à hauteur de 26 426,63 euros TTC établie selon facture du 4 mars 2024, - la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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248

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

Mme [V] [T], née le 28 novembre 1988, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2021 en qualité de « Community manager » par la SARL [3], société de restauration italienne. La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par courrier en date du 28 juin 2021, la société a adressé un avertissement à Mme [T] pour négligences dans son travail. Le 10 juillet 2021, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, puis à nouveau à compter du 19 juillet 2021 pour « dépression, burn-out et syndrome anxieux post-traumatique. » Le 29 septembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste. L'avis mentionne que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 6 606 €Licenciement+17
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249

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 10 mars 2026, 25/03271

Cour d'appel

Mme [D] a saisi le conseil de Prud'hommes le 24 décembre 2024 pour contester l'avis émis par le médecin du travail le 10 décembre précédent, en ce qu'il l'a déclarée apte à reprendre son poste sous la seule recommandation d'un travail en alternance assis/debout, sans restriction supplémentaire. Elle a demandé à être déclarée apte avec les contre-indications suivantes : - absence de contact avec Mme [T], - absence de position statique sur la journée. La société employeur a conclu au débouté des demandes présentées par la salariée, qui ne dispose pas d'éléments nouveaux pour remettre en cause l'avis du médecin du travail et a affirmé avoir agi conformément aux recommandations médicales. Aux termes de sa décision, le conseil de Prud'hommes

250

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01271

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché le 7 février 1996 par la Sarl [1], en qualité d'ouvrier mécanicien, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes. Le 5 mai 2020, M. [L] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 6 mai 2020 jusqu'au 15 mai 2021. Suite à de nouvelles lésions déclarées par le salarié, dont le caractère professionnel a été dénié par la CPAM, il a à nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 22 avril 2021.

Condamnation : 58 783 €Licenciement+11
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251

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

Mme [U] [E] a été embauchée à compter du 1er août 2004 par Mme [N] [S], titulaire d'une pharmacie d'officine à [Localité 4], en qualité d'aide préparatrice, coefficient 175, suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, conclu pour une période de six mois, pour faire face à un surcroît d'activité. A compter du 23 juillet 2005, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 32 heures par semaine, en qualité d'aide préparatrice, coefficient 200. Le 1er janvier 2019, la pharmacie a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la Selarl [2] [R], représentée par M. [D] [R]. Par lettre remise en main propre le 23

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Cour d'appel

Monsieur [C] [D] a été recruté le 1er octobre 1999 par la SA [1] au cadre permanent, son emploi étant régi par le Règlement Intérieur de [1] (RRH07000), complété par les dispositions issues du Statut des Relations Collectives entre [2], [1], [3] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs Personnels (GRH00001) ainsi que par le référentiel GRH00144 relatif aux garanties et sanctions disciplinaires. Il exerce les fonctions de chef d'Equipe Voie Principal (CEVP), étant chef de la brigade de [Localité 3] depuis 2012 . Le 2 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à savoir un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement. Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 6 300 €Discipline / sanctions+7
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