Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/03388
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 6 juin 2016, à temps plein, en qualité de conducteur routier par la SASU [3] devenue [Localité 3] [2] qui exerce une activité de sous-traitance de transport collecte/distribution.
- Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [B] est justifié.
- Analyse: Par jugement en date du 1er octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a: fixé le salaire moyen brut pris comme référence des trois derniers mois à la somme de 1422,49 euros, rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code de procédure civile, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts aux taux légaux même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
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- Analyse: Le 29 novembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Conclusion : La cour Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 1er octobre 2024 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] [B] est justifié, Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement que la société a apportées par courrier du 19 mai 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 01 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 14 octobre 2024
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 13 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 2 dates supplémentaires
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Texte de la décision
05/05/2026 ARRÊT N° 26/110 on paritaire de Montauban () [M] [W] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS Me Amarande-julie GUYOT de l'EIRL GUYOT *** .A.S.U. [1] [2] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF.
RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, pour le président empêché, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 6 juin 2016, à temps plein, en qualité de conducteur routier par la SASU [3] devenue [Localité 3] [2] qui exerce une activité de sous-traitance de transport collecte/distribution.
A compter du 6 septembre 2016, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée.
Des avenants des 1er mars et 1er novembre 2021 ont prévu l'exercice de l'activité à temps partiel de la salariée pendant un congé parental d'éducation.
La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 20 avril 2022, l'un des clients de la société a sollicité des explications s'agissant d'un colis retourné vide.
A la suite de la consultation des vidéosurveillances des locaux de la société, le 14 juillet 2022, l'employeur a déposé plainte pour vol en réunion contre Mme [B] le 21 avril suivant.
Le 22 avril 2022, la société a convoqué Mme [B] à un entretien préalable au licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03388
Résumé source
Mme [N] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée de trois mois à compter du 6 juin 2016, à temps plein, en qualité de conducteur routier par la SASU [3] devenue [Localité 3] [2] qui exerce une activité de sous-traitance de transport collecte/distribution. A compter du 6 septembre 2016, le contrat a évolué suivant une durée indéterminée. Des avenants des 1er mars et 1er novembre 2021 ont prévu l'exercice de l'activité à temps partiel de la salariée pendant un congé parental d'éducation. La convention collective applicable est celle nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 avril 2022, l'un des clients de la société a sollicité des explications s'agissant d'un colis retourné vide. A la suite de la consultation des vidéosurveillances des locaux de la société, le 14 juillet 2022…