Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 26 mars 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
289

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 24/01389

Cour d'appel

M. [Q] [H] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 août 1998 par la SAS [1], société du groupe [2] spécialisée dans le désossage et le triage de viande. Il exerce les fonctions de désosseur qualifié, statut ouvrier. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de l'industrie et du commerce de viande. Le 26 juin 2000, le délégué CGT et la société [1] ont conclu un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Le 22 juin 2012 l'usine [1] de [Localité 1] ayant subi un sinistre, les salariés, dont M. [H], ont été transférés sur le site de [2] à [Localité 4] pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012. M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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290

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 24/01390

Cour d'appel

M. [G] [D] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 octobre 1994 par la SAS [1], société du groupe [2] spécialisée dans le désossage et le triage de viande. Il exerce les fonctions de désosseur qualifié, statut ouvrier. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de l'industrie et du commerce de viande. Le 26 juin 2000, le délégué CGT et la société [1] ont conclu un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Le 22 juin 2012 l'usine [1] de [Localité 1] ayant subi un sinistre, les salariés, dont M. [D], ont été transférés sur le site de [2] à [Localité 4] pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012. M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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291

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 24/04761

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que [J] [V] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 20 Février 2026, Que réciproquement, la S.A.S. [1] auparavant dénommée [2] en l'absence d'appel incident, déclare accepter le désistement par conclusions notifiées au greffe le 23 Février 2026. PAR CES MOTIFS : CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. CONDAMNONS Monsieur [J] [V] aux dépens à défaut de meilleur accord entre les parties et disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles. RENNES, le 26 Mars 2026, Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en état,

292

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 24/05693

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que [K] [G] faisant état d'un accord intervenu entre les parties s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 20 Février 2026, Que réciproquement, la S.A.S. [1] a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident par conclusions notifiées au greffe le 20 février 2026, PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE aux parties de leurs désistements réciproques. RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord. CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. RENNES, le 26 Mars 2026 Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état

293

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 25/03225

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que les parties faisant état d'un accord intervenu entre eux, M. [L] [P] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 16 Février 2026, Que réciproquement, la S.A.R.L. [1] a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident par conclusions notifiées au greffe le 24 février 2026, PAR CES MOTIFS DONNONS ACTE aux parties de leurs désistements réciproques. RENVOYONS les parties à l'exécution de leur accord. CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. RENNES, le 26 mars 2026. Le Greffier, Le Magistrat chargé de la

294

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 25/05470

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le courrier RPVA reçu le 30 décembre 2025 de Maître Marie-Armel NICOL, conseil de Madame [A] [V], indiquant que l'appelant renonce à déposer ses conclusions. Considérant que Madame [A] [V], représentée par Me Marie-Armel NICOL, n'a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l'article 908 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 09 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Guingamp; CONDAMNONS [A] [V] aux dépens. Rennes, le 26 Mars 2026 Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État

295

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 25/05860

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Vu le courrier RPVA reçu le 23 janvier 2026 de Maître Marie-Armel NICOL, conseil de Monsieur [H] [I], indiquant que l'appelant renonce à déposer ses conclusions. Considérant que M. [H] [I], représenté par Me [A] [Y], n'a pas conclu dans le délai imparti de trois mois, conformément à l'article 908 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; CONDAMNONS [H] [I] aux dépens. Rennes, le 26 Mars 2026 Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
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296

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 26 mars 2026, 26/00980

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que la S.A.S. [1] assistée de la S.E.L.A.R.L. [F] [4] agissant par Me [Y] [F] ès-qualités d'administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [P] [O] ès-qualités de Mandataire Judiciaire se sont désistées de leur appel par conclusions notifiées le 23 Février 2026, Que M. [T] [G] n'a pas conclu et n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, PAR CES MOTIFS: CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. CONDAMNONS la S.A.S. [1], la S.E.L.A.R.L. [F] [4] ès-qualités, et la S.E.L.A.R.L. [3] ès-qualités aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties. Le Greffier, RENNES, le 26 Mars

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04840

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [C] a été engagée par le docteur [R] [W] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité d'assistante dentaire avec une rémunération de 2 238,68 euros bruts. Suivant un avenant en date du 27 avril 2018, le contrat de travail de Mme [U] [C] a été transféré à la suite de la cession de fond de commerce intervenue le 26 avril 2018 par le cabinet Epic cabinet dentaire. La SELARL [3] emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires. Lors d'un entretien en date du 19 mai 2020, après une période de 2 mois de chômage partiel dû à la pandémie de Covid-19, M. [D] a informé Mme [C] de son souhait de procéder à une rupture conventionnelle.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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298

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04868

Cour d'appel

considérant que celles réalisées antérieurement à cette date étaient prescrites. Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [L] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2020 soit dans les deux années de la rupture du contrat de travail est recevable à solliciter un rappel de salaire portant soit sur les trois années

Condamnation : 30 027 €Licenciement+14
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299

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04911

Cour d'appel

Par courrier du 28 février 2020, M. [J] a saisi la commission paritaire de recours interne laquelle s'est réunie le 4 juin 2020, et a considéré que la sanction prononcée à l'encontre de M. [J] était justifiée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 Juin 2020, le licenciement pour faute de M. [J] a été confirmé. Son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, le 14 septembre 2020. Le 30 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] est dénué de toute cause réelle et sérieuse - Condamner la [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes : - 58 199,70 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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300

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription. En l'espèce, c'est à tort que Mme [H] soutient que Mme [N] a mis fin à la relation de travail par l'envoi d'un courrier en date du 27 mai 2019, lequel mentionne : ' [...] Malgré mes sollicitations, vous ne m'avez pas communiqué mes nouvelles horaires de travail à la fin de la période de confinement liée au covid19 et avez fini par me signifier, par téléphone et sans préavis, la fin immédiate de notre collaboration. Vous avez pourtant refusé de me fournir les éléments pourtant obligatoires à la fin de toute relation de travail salariée [...]'. En outre, par courrier du 11 juin 2020, Mme [H] précise que le contrat de travail n'a pas été rompu et demande à Mme [N] de réintégrer son poste.

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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