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Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 25

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 6 juin 2024 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
289

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juin 2024, 24/00992

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - dit que la société Darty a manqué à son obligation de sécurité et de résultat et qu'elle est à l'origine de l'inaptitude médicale, - dit que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de 32 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Darty à payer à M. [N] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage sont applicables dans la limite de six mois: - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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290

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024, 21/02806

Cour d'appel

L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi. Le 11 janvier 2016, M. [J] [M] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016. Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017. Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017. Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04395

Cour d'appel

Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [R] [Z] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution. A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe Roullier. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab Beijing Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015. Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab Beijing Co.

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04092

Cour d'appel

La SAS Société de diffusion de maisons individuelles (SDMI) est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle applique l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Le 26 octobre 2021, M. [P] [F] était engagé en qualité de représentant en contrat à durée indéterminée par la SDMI ayant pour nom commercial 'Maisons Socoren'. Sa rémunération comportait une part fixe et une part variable selon les commissions sur les maisons vendues et les sur-commissions en rapport avec l'objectif du nombre de ventes. Le 16 novembre 2022, les parties signaient une rupture conventionnelle. Le contrat prenait effectivement fin le 21 décembre 2022. *** M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes dans sa formation en

LicenciementRupture conventionnelle+3
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 avril 2024, 23/04073

Cour d'appel

L'EURL Tweede leven a été constituée en mars 2020 et immatriculée au RCS de Rennes pour reprendre l'activité précédemment exploitée sous l'enseigne 'Au vide grenier' à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance conclu le 2 juin 2020 avec la SARL French Kirppis immatriculée au RCS de Saint Nazaire (avec promesse unilatérale de vente du fonds de commerce et levée éventuelle de l'option d'achat par la locataire entre janvier et mars 2023). Le 1er avril 2021, Mme [G] [O] a été embauchée en qualité de vendeuse en contrat de travail à durée indéterminée par l'EURL Tweede Leven, avec reprise de son ancienneté au 22 septembre 2020. A compter du 1er janvier 2022, elle est devenue responsable de magasin.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/04922

Cour d'appel

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes, section agriculture : ' s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. [F] à la SARL Entraînement [H] [V], ' a renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nantes, ' a laissé les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [V]. Le jugement a été notifié par courrier en date du 11 juillet 2023 informant M. [F] que la voie de recours ouverte contre cette décision est l'appel, à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes. M. [F] a interjeté appel le 10 août 2023. Le 12 septembre 2023, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 avril 2024, 23/05562

Cour d'appel

par requête à l'encontre de l'UDFO29. (RG 22/00052) Il a sollicité auprès du bureau de conciliation et d'orientation la communication de pièces concernant la salariée embauchée pour le remplacer, Mme [F]. Par décision prononcée le 29 avril 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'UDFO29 de remettre à Monsieur [U] [C] : le contrat de travail de Madame [L] [F] effectif en janvier, février et mars 2022 ; les bulletins de salaire de Madame [L] [F] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 ; le registre unique du personnel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de la décision au défendeur et pendant une durée limitée à 40 jours s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 avril 2024, 21/01275

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que nonobstant ses courriers de contestation, M. [C] n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le conseil de prud'hommes aux fins de contester et obtenir l'annulation des sanctions notifiées. Il est également observé que dans ses courriers, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés mais dénonce leur sanction de sorte que le premier grief tiré du prétendu caractère injustifié des nombreuses sanctions disciplinaires notifiées à M. [C] n'est pas établi. S'agissant de la non-transmission, par la secrétaire commerciale, des appels des clients de M. [C], ce dernier verse aux débats l'avertissement notifié le 08 mars 2016 pour propos injurieux tenus à l'encontre de Mme [Z] (pièces n°11 et 12

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/03661

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 03 juin 2013, Mme [X] [H] a été embauchée en qualité d'assistante de direction par Mme [U] [W] [M], exploitant un Cabinet d'architecte sous l'enseigne PI Architectures, au sein de l'agence située à [Localité 8]. L'agence était transférée à Ploubalay puis à Saint-Briac-sur-mer en 2016, puis à nouveau à [Localité 8] à compter du 20 juin 2019. En juillet 2019, une seconde agence s'ouvrait à [Localité 5]. Au sein des nouveaux locaux construits sur pilotis à [Localité 8], Mme [H] indiquait être gênée par des vibrations dans son quotidien de travail. Elle demandait donc à intégrer l'agence de [Localité 5] ce qui lui était refusé. Du 30 juillet 2019 au 6 mars 2020, elle était placée en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 avril 2024, 21/01730

Cour d'appel

La société coopérative artisanale à forme anonyme Métiers du bois réunis d'Ille-et-Vilaine (MBR 35) est une centrale d'achats de bois ayant pour adhérents des artisans des métiers du bois et de la couverture. Le 5 mars 2005, Mme [E] a été embauchée par la coopérative MBR en qualité de directrice de la coopérative, en contrat à durée indéterminée, hors coefficient, notamment chargée, sous la responsabilité et les directives du président directeur général, à qui elle rend compte, des tâches suivantes : assurer l'organisation et le fonctionnement de la Coopérative (suivi des relations d'affaires entre MBR 35 et ses associés, contacts avec les fournisseurs pour développer la gamme et négocier les termes des contrats, encadrer, motiver et animer l'

Montant détecté : 46 516 €Licenciement+13
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299

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 avril 2024, 21/01080

Cour d'appel

Par lettre du 8 février 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement avant d'être licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 20 février 2019. Le 10 décembre 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARL LE GUENIC à lui verser : - 33.640,40 € nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.364,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 336,40 € bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 2.714,81 € bruts de rappel de salaire, au titre des jours de repos hebdomadaire, - 271,48 € bruts de congés payés afférents, - 5.046,06 € nets de dommages et intérêts complémentaires, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,…

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+12
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300

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024, 21/01087

Cour d'appel

par arrêt du 27 septembre 2019. Le 12 mars 2020, (décision QPC 2019-831) le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, avec une réserve d'interprétation (la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes doit pouvoir être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente). Le 15 février 2021, Mme [I] a demandé le ré-enrôlement, qui est intervenu deux jours plus tard. Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 26 juin 2021 suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [I] recevable en son appel et bien fondé en sa contestation de l'avis d'

Montant détecté : 212 €Licenciement+10
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