Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 avril 2024RG n° 23/05562

LicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé Le Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT FORCE OUVRIERE 29 pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°131

N° RG 23/05562 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UEDW

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT-FORCE OUVRIERE 29

C/

M. [U] [C]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Luc BOURGES

Copie certifiée conforme à

-Monsieur [U] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 AVRIL 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Le Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT-FORCE OUVRIERE 29 pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me David RAJJOU, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

INTIMÉ :

Monsieur [U] [C]

né le 27 Novembre 1989 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

PARTIE NON CONSTITUÉ

M. [C] a été engagé par le Syndicat Union départementale CGT-Force ouvrière 29 le 17 novembre 2014 en qualité de conseiller juridique.

Il a été inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux Force Ouvrière en 2016.

Il a été retiré de la liste le 23 décembre 2021.

Le 14 janvier 2022, M. [C] a été licencié pour faute grave.

Le 08 mars 2022, Monsieur [U] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest par requête à l'encontre de l'UDFO29. (RG 22/00052)

Il a sollicité auprès du bureau de conciliation et d'orientation la communication de pièces concernant la salariée embauchée pour le remplacer, Mme [F].

Par décision prononcée le 29 avril 2022, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'UDFO29 de remettre à Monsieur [U] [C] : le contrat de travail de Madame

[L] [F] effectif en janvier, février et mars 2022 ; les bulletins de salaire de Madame [L] [F] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 ; le registre unique du personnel sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de la décision au défendeur et pendant une durée limitée à 40 jours s'en réservant expressément la liquidation éventuelle à défaut d'exécution spontanée par le défendeur.

Le 15 septembre 2022, Monsieur [U] [C] a saisi par requête le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes notamment aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par la formation d'orientation et de conciliation du Conseil le 29 avril 2022 (22/00052) d'un montant de 4.800 euros.

La requête a été fixée pour examen au jeudi 10 novembre 2022 à 14 heures devant le Bureau de Jugement puis renvoyée et fixée à nouveau le 15 juin 2023 à 14 heures.

A l'audience, le syndicat CGT-FO 29 a demandé à ce que l'affaire de liquidation de l'astreinte soit renvoyée devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 juillet 2023, le conseil a refusé d'appliquer les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire pour plaidoirie au fond à l'audience de jugement qui se tiendra le jeudi 26 octobre 2023, à 14 heures,

Le syndicat union locale CGT-FO 29 a interjeté appel le 26 septembre 2023.

Il a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C] par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2023 notifié à étude.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 février 2024.

Par conclusions signifiées à M. [C] par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2023, le syndicat CGT-FO 29 demande à la cour de :

Annuler la décision du Conseil des prud'hommes de Brest du 28 juillet 2023 en ce qu'il a :

' dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu :

- à l'application de l'article 47 du code de procédure civile,

- de se dessaisir au profit d'une autre juridiction,

' renvoyé l'examen du dossier sur le fond, à défaut de recours, à l'audience de jugement qui se tiendra le jeudi 26 octobre 2023, à 14 heures, salle d'audience (rez-de chaussée) du Conseil de prud'hommes de Brest.

Statuant à nouveau,

' Recevoir à nouveau le syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT FORCE OUVRIERE 29 en sa demande tirée de l'article 47 du code de procédure civile,

' Renvoyer l'examen du dossier opposant M. [C] au syndicat UNION DÉPARTEMENTALE CGT-FORCE OUVRIERE 29 devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Lorient - section activités diverses - dans les formes prévues à l'article 97 du code de procédure civile,

' Débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et conclusions,

' Condamner M. [C] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné à étude, M. [C] n'a pas comparu.

MOTIFS :

Si l'appelant sollicite l'annulation du jugement, il n'invoque pas de moyen de nullité mais uniquement un moyen d'infirmation sur lequel il convient de statuer, la demande en annulation opérant entière dévolution du litige.

Il soutient que le litige relatif à la liquidation de l'astreinte est connexe à celui relatif au licenciement pour lequel le conseil de prud'hommes de Brest a renvoyé l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de respect du principe d'impartialité.

L'appelant invoque d'une part les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, d'autre part, celles relatives à la connexité.

Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile s'appliquent aux conseillers prud'hommes mais pas aux défenseurs syndicaux. Ces dispositions ne s'appliquent donc pas au litige opposant un syndicat employeur à son ancien salarié lequel exerçait pour le compte de son employeur les fonctions de défenseur syndical.

Le litige principal relatif au licenciement a été renvoyé au conseil de prud'hommes de Lorient limitrophe afin d'assurer l'impartialité de la juridiction par jugement en date du 26 mai 2023 (RG 22/00052) .

En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l'espèce, la liquidation d'une astreinte consiste dans l'appréciation du délai d'exécution de l'obligation de communication de pièces assortie de cette astreinte, de ses éventuels obstacles légitimes sans conduire à aucune appréciation sur le fond du litige.

Le litige aux fins de liquidation de l'astreinte et celui au fond relatif à des demandes en lien avec la rupture du contrat de travail sont distincts.

Ils peuvent être jugés par deux juridictions distinctes sans nuire à une bonne administration de la justice.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir renvoyer l'examen de l'affaire devant le bureau de jugement de Lorient.

Le syndicat union départementale CGT FO 29, succombant en son appel, est condamné aux dépens d'appel. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêté réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat union locale départementale CGT-FO 29 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6620b8d0bd6a8f00086abb39.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 avril 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.