Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale
7ème Ch Prud'homaleArrêt du 23 mai 2024RG n° 21/02806
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 22 mars 2019
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées l'Association AFPA
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°244/2024
N° RG 21/02806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTMW
M. [J] [M]
C/
E.P.I.C. AFPA
Copie certifiée conforme délivrée
le :23/05/2024
à :Mme [P] (DS)
Me HUBERT-LE- MINTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [X] [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, Représenté par Madame [P] Défenseur syndical
INTIMÉE :
E.P.I.C. AFPA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LESAGE Lucie, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'établissement public Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) a pour activité principale la formation professionnelle et la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi.
Le 11 janvier 2016, M. [J] [M] a été embauché en qualité de formateur selon un contrat à durée déterminée par l'Association AFPA, devenue un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) à effet au 1er janvier 2016 et jusqu'au 2 septembre 2016.
Le 29 août 2016, il a signé un avenant à son contrat, le prolongeant jusqu'au 28 avril 2017.
Le 27 mars 2017, il a de nouveau signé un avenant à son contrat se terminant le 02 juin 2017.
Le19 juillet 2017, il a conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour la période du 21 août 2017 au 20 avril 2018.
Par avenant en date du 09 avril 2018, son contrat a été prolongé jusqu'au 21 décembre 2018.
Le 18 juin 2018, il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Quimper afin d'obtenir :
- à titre principal, la poursuite des relations contractuelles avec l'AFPA, la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification,
- à titre subsidiaire, si le conseil ne fait pas droit à la demande de maintien du contrat, le paiement de l'indemnité de requalification et les indemnités de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse.
Le 11 juillet 2018, M. [M] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes de Quimper afin que soit ordonné le maintien des relations contractuelles jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes statue au fond.
Par ordonnance de référé en date du 02 août 2018, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Quimper a débouté M. [M] de sa demande.
Par jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper, statuant sur le fond, a :
- Requalifié le contrat à durée déterminée de M. [M] en contrat à durée indéterminée.
- Condamné l'AFPA en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 2 340,80 euros au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
- Débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'AFPA de sa demande au titre de l'article 700,
- Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.
Ce premier jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
M. [M], dont le contrat de travail a pris fin à l'échéance normale du 21 décembre 2018, a présenté une seconde requête le 6 septembre 2019 auprès du conseil de prud'hommes de Quimper afin d'obtenir le versement des indemnités découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'association AFPA a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M.[M].
Dans le second jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que les demandes de M. [M] sont irrecevables car elles concernent les mêmes parties, la même demande et présente les mêmes arguments que pour l'instance RG n°18/00120 ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
***
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 07 avril 2021.
En l'état de ses dernières conclusions du 5 juillet 2021 transmises par son défenseur syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] demande à la cour de :
- Considérer que son appel est recevable et bien-fondé.
- Réformer intégralement le jugement attaqué, à savoir celui du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 11 mars 2021 rendu en sa section encadrement.
- Considérer qu'un changement de circonstances est intervenu postérieurement au jugement rendu le 22/03/2019 et demande à la cour de faire droit à ses demandes afférentes aux conséquences de la requalification de son CDD en CDI, à savoir de condamner l'AFPA au paiement de :
- 8 192,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 722,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 7 022,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 702,24 euros au titre des congés-payés afférents.
- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'incorporation des accessoires de jugement suivants dans l'arrêt à intervenir :
- Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires.
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés.
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 430,80 euros.
- Débouter l'employeur de ses entières demandes.
- Condamner l'employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d'une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu'au paiement des honoraires d'huissier, s'ils devaient être exposés.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2021, l'Association AFPA demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a jugé les demandes de M. [M] irrecevables.
- Infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté l'AFPA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Condamner M. [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 05 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la chose jugée
Pour infirmation du jugement, M. [M] fait valoir que dans le premier jugement du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes a requalifié les CDD en CDI et lui a octroyé une indemnité au titre de la requalification, mais qu'il n'a pas fait droit aux demandes fondées sur la rupture de son contrat de travail puisqu'au moment des débats, le contrat était toujours en cours. Il soutient que la rupture du contrat intervenue après les débats de l'audience du 14 décembre 2018 constitue un changement de circonstances excluant l'autorité de la chose jugée tiré du premier jugement. Il en conclut qu'il est recevable à demander l'application des conséquences du premier jugement après la rupture du contrat.
L'AFPA soutient à l'inverse que les demandes de M. [M] sont irrecevables en ce qu'elles concernent les mêmes parties et demandes et reposent sur les mêmes arguments que dans le litige précédemment tranché par le conseil de prud'hommes de Quimper dans un jugement ayant autorité de chose jugée. Elle considère que la relation de travail ayant pris fin lorsque le premier jugement a été rendu, il appartenait au salarié d'interjeter appel de ce jugement ce qu'il n'a pas fait.
Elle fait valoir que la poursuite du CDD jusqu'à son terme ne saurait être considérée comme un élément nouveau, s'agissant d'un élément connu des parties auquel le jugement du 22 mars 2019 fait référence.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1355 du code civil énonce que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il est constant que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par jugement définitif en date du 22 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a requalifié la relation unissant M. [M] à l'AFPA en un contrat à durée indéterminée, a condamné l'AFPA au paiement d'une indemnité de requalification et a débouté M. [M] du surplus de ses demandes (pièce n°10 salarié). Dans la mesure où il a fait droit aux demandes formées à titre principal par le salarié concernant la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée, il n'a pas été amené à se prononcer sur les demandes subsidiaires de M.[M] en cas de rupture de son contrat de travail.
Dans le second jugement en date du 11 mars 2021,les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de M. [M], considérant qu'elles concernent les mêmes parties, la même demande et les mêmes moyens que dans l'instance initiale RG N°18/00120 tranchée dans le premier jugement.
Dans le cadre de l'instance initiale ayant donné lieu au premier jugement du 22 mars 2019, M.[M] était, à la date des débats le 14 décembre 2018, toujours salarié de l'AFPA au titre du contrat, dont l'échéance normale était fixée au 21 décembre 2018.
Il s'ensuit que la fin du contrat de travail constitue un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice du salarié, faute pour le conseil de prud'hommes d'avoir pu se prononcer sur les conséquences d'une telle rupture, laquelle n'était pas intervenue au moment des débats.
La rupture du contrat de travail de M. [M] étant un fait nouveau, c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il y avait une identité d'objet.
Le salarié est en conséquence recevable à présenter des demandes formulées depuis la rupture de son contrat de travail.
La fin de non-recevoir soulevée par l'AFPA tirée de l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
2- Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement l'existence ou non de la cause grave, mais doivent s'expliquer sur celle qui est invoquée.
En l'espèce, si M. [M] formule diverses demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail, force est de constater qu'aux termes de ses dernières conclusions du 1er octobre 2021, l'AFPA s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [M] sans répondre sur le fond aux demandes du salarié.
Dès lors et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats sur les conséquences financières tirées de la rupture du contrat de travail de M. [M] et il y a lieu, en application de l'article 568 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'évoquer l'ensemble des demandes, sur lesquelles les parties auront conclu.
Il appartiendra à l'AFPA de faire signifier à l'appelant avant le 15 juillet 2024 des conclusions en réponse sur le fond aux demandes formulées par M. [M].
Le conseil du salarié disposera d'un délai suffisant pour répliquer le cas échéant et en tout état de cause avant la nouvelle ordonnance de clôture qui interviendra le 24 septembre 2024.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 11 mars 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M.[M].
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par l'AFPA tirée de l'autorité de la chose jugée;
Révoque l'ordonnance de clôture du 20 février 2024 à la date du 24 septembre 2024 à 09 heures ;
Réouvre les débats à l'audience en rapporteur du lundi 21 octobre 2024, 14 heures.
Dit qu'il appartiendra à l'AFPA de conclure au fond sur les demandes de M.[M], et ce avant la date du 15 juillet 2024;
Dit que le représentant de M.[M] pourra répliquer le cas échéant avant la date de clôture.
Surseoit à statuer sur les autres demandes;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66502e6a32215200086140fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2024.
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