Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 17

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 21 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
193

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06374

Cour d'appel

Vu les articles 131-12, 384, 913, 1543, 1565 et 1567 et 785 du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 20 avril 2026, Vu la requête présentée le 20 avril 2026 par le conseil de la S.A.S [1], à laquelle s'associe par conclusions du 29 avril 2026 Monsieur [W] [E], sollicitant l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, Attendu que l'accord transactionnel prévoit qu'il soit soumis à l'homologation de la Cour aux fins de le rendre exécutoire ; Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire ; PAR CES MOTIFS : Homologuons et conférons force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties le 20 avril 2026, accord qui sera annexé à la présente ordonnance.

194

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06544

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que la SARL [1] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 02 avril 2026, Que [Y] [T] non constitué devant la Cour, Par ces motifs : Constatons l'extinction de l'instance et le dessaississement de la Cour ; Condamnons la SARL [1] aux dépens. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/06668

Cour d'appel

M. [X] [V] a été embauché par la SNC laitière de l'hermitage par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur d'équipements à compter du 2 février 2022. Le 25 avril 2022, M. [V] a été victime d'un accident du travail, entrainant un arrêt ininterrompu à compter de cette date. Le 4 mars 2024, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 22 juillet 2024 afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités. La [2] [3]hermitage a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal, in limine litis, - Dire et juger que la demande formulée au titre de l'indemnisation du

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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196

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 26/00189

Cour d'appel

Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 du code de procédure civile, Considérant que Monsieur [A] [P] s'est désisté de son appel par conclusions notifiées le 03 Avril 2026, Que la [2] n'a pas conclu et n'a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, Par ces motifs : Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour. Condamnons Monsieur [A] [P] aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties. RENNES, le 21 Mai 2026 Le Greffier Magistrat chargé de la mise en état

197

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/05968

Cour d'appel

Vu les conclusions de la partie appelante et celles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour sollicitant l'homologation de leur accord transactionnel et le désistement d'instance et d'action, pour l'audience du 11 Mai 2026 ; MOTIFS: Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [M] [W], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6]. A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité. Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6]. La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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199

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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200

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06500

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 10 novembre 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de QUIMPER rendu le 20 octobre 2022. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 23 Septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 Octobre 2025 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 06 Novembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé suite auquel par conclusions du 23 avril 2026 la SAS [1] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement

201

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 23/01013

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 19 JANVIER 2023 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 16 Février 2023 (RG 21/00236). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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202

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]). Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle. Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n'a pas repris son poste. Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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203

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l'association [F] [D] (ci-après: l'association) a embauché Mme [T] en qualité d'infirmière DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'. La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association. Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024.

Condamnation : 800 €Démission+4
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204

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros). Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée. Force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu'il ne pouvait déduire d'éventuelles heures d'absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l'exception de l'absence pour maladie du 30 juillet 2021). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.

Condamnation : 5 433 €Licenciement+8
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