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Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés 7ème Chambre
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
26/01656

Résumé

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°3/2026 N° RG 26/01656 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLKK S.A.R.L. [1] C/ M. [N] [R] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à :Me…

Texte de la décision

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°3/2026 N° RG 26/01656 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLKK S.A.R.L. [1] C/ M. [N] [R] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à :Me Fey et Me De Luca COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026 Madame Nadège BOSSARD, Présidente délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 03 Mars 2026 ENTRE : S.A.R.L. [1] (Plan de sauvegarde selon jugement du tribunal de Commerce de Nantes du 1er octobre 2025) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Guillaume FEY, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [N] [R] né le 29 Octobre 1986 à [Localité 2] (62) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ofelia DE LUCA, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES ---- M. [N] [R] a collaboré avec la société [1] en qualité d'agent commercial, statut auto-entrepreneur à compter de l'année 2019.

La société l'a ensuite engagé, à compter du 9 janvier 2023 au poste de directeur de région sous le statut de voyageur représentant placier exclusif, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de voir principalement requalifier son statut professionnel à compter de son embauche et de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des manquements de son employeur.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable àun éventuel licenciement lequel a eu lieu le 1er octobre 2024, date à laquelle l'information sur le motif économique et le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui ont été remis.

M. [R] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 22 octobre 2024.

Le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 1er octobre 2025, un plan de sauvegarde de la société [1] a été arrêté, et la SELAS [2], en la personne de Maîtres [I] [T] et [N] [C] a été nommé commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement en date du 27 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - requalifié le statut social du salarié classé VRP exclusif au statut salarié cadres, niveau C18 à compter du 9 janvier 2023; - dit que la convention collective de l'import-export a vocation à s'appliquer à la relation de travail; - fixé la date de fin de contrat au 22 octobre 2024; - donné acte au CGEA de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'AGS, dans l'instance; - fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d'administrateurs et Maître [S] [P], es qualité de Mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de M. [N] [R] : - 36 709,80 € bruts au titre de rappel de salaires; - 3 670,98 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaires ; - 4 331,14 € nets au titre d'indemnité de congés payés; - fixé au passif de la procédure collective de la SARL [1], représentés par Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d'administrateurs et Maître [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire, les sommes suivantes au bénéfice de Maître Ofélia DE LUCA: -1 944 € nets au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixe, en application l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à la somme de 4648 € bruts; - débouté Monsieur [N] [R] du surplus de ses demandes; - débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - déclaré le présent jugement opposable: - à l'AGS et au CGEA de [Localité 4], ses mandataires, dans les conditions et les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.32S3-5 du Code du travail, - à Maîtres [I] [T] et [N] [C] ès qualités de d'administrateurs et Maitre [S] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1]; - mis la totalité des dépens à la charge des organes de la procédure collective de la SARL [1].

La société a interjeté appel du jugement par déclaration au Greffe du 2 janvier 2026.

La société a remis à M. [R] les documents de rupture mais aucun paiement n'a été reçu.

M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état afin de faire ordonner la radiation du présent dossier.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la société [1] a fait délivrer à M. [R] une assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant Mme ou M. le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, pour l'audience du 20 mars 2026 à 9h15.

Aux termes de l'assignation délivrée le 3 mars 2026, la société demande au premier président de : - se déclarer compétent pour trancher la demande visant à obtenir le suris à l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025, - constater l'appel interjeté par la société [1] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025 enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 26/00188, - constater que la SARL [1] justifie de moyens sérieux de réformation du jugement et de circonstances manifestement excessives de l'exécution provisoire, en conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit comme facultative du jugeeùnt rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 27 novembre 2025.

Selon ses dernières conclusions exposées oralement à l'audience, M. [R] demande de : - débouter la société [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire; - dire et juger que les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; - maintenir l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes par jugement du 17 novembre 2025 ; - condamner la société [1] à la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux dépens de l'instance.

MOTIFS : Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.