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Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01520

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Référés 7ème Chambre
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
26/01520

Résumé

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°1/2026 N° RG 26/01520 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLBN S.A.S.U. [1] C/ M. [S] [P] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à : M…

Texte de la décision

Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°1/2026 N° RG 26/01520 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WLBN S.A.S.U. [1] C/ M. [S] [P] Copie exécutoire délivrée le :07/05/2026 à : Me Tigreat, Me Helias COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026 Madame Nadège BOSSARD, Présidente délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 23 Février 2026 ENTRE : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Alain COROLLER-BEQUET, avocat au barreau de QUIMPER ET : Monsieur [S] [P] né le 08 Août 1989 à [Localité 2] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST M. [S] [P] a été embauché par la SASU [1] à compter du 19 avril 2022, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 2023.

Au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a exercé des fonctions de plus en plus étendues, incluant notamment le suivi des chantiers, la coordination des équipes et la gestion des plannings.

Par courrier en date du 26 juillet 2024, il a été licencié pour faute grave.

Contestant tant les conditions d'exécution de son contrat de travail que la rupture de celui-ci, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper.

Par jugement du 24 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a notamment : - retenu la classification ETAM niveau F, - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à verser diverses sommes à M. [P] ' 18 423,95 € un rappel de salaire ' 1842,39 € de congés payés ' 5681,84€d'indemnité compensatrice de préavis ' 568,18 € de congés payés afférents ' 790 € au titre de la mise à pied ' 79 € au titre des congés payés afférents - ordonné l'exécution provisoire sur le tout, - mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par la voie légale.

Le 2 mars 2026, la société a interjeté appel du jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la société a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d'appel afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2026 et exposées oralement à l'audience, la société demande de : - juger recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tant sur la condamnation qui était de plein droit exécutoire comme sur celle dont l'exécution provisoire pouvait être ordonnée à titre facultatif. - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 24 octobre 2025 entre la société [1] et M. [S] [P] ; - condamner M. [P] à payer la somme de 1 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026 et exposées oralement à l'audience, M. [P] demande au premier président de : À titre principal : - Déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SASU [1] ; À titre subsidiaire : - Dire et juger que la société ne caractérise ni l'existence d'un moyen sérieux de réformation, ni celle de conséquences manifestement excessives ; En tout état de cause : - Débouter la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SASU [1] à verser à Monsieur [S] [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner la même aux entiers dépens.

MOTIFS : Selon l'article R. 1454-28 du code du travail, 'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.

Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.' L'article R. 1454-14 vise au 2°) le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 et de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

Le jugement n'a pas mentionné le salaire de référence pour le calcul du plafond de l'exécution provisoire de droit.

Au regard des pièces produites, ce salaire s'élève à 18 688,68 euros (2076,52 x 9).

Les sommes relatives au rappels de salaires et congés payés au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit d'un montant maximal de 18 688,68 euros.