Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 25/05180
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Protection des données / RGPD • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05180
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°222 N° RG 25/05180 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEAR S.A.S. [1] C/ M. [K] [R] Sur appel de l'ordonnance de référé du C.P.H.de [Localité…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°222 N° RG 25/05180 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEAR S.A.S. [1] C/ M. [K] [R] Sur appel de l'ordonnance de référé du C.P.H.de [Localité 1] du 05/09/2025 RG : 2025-23550 Infirmation partielle (désignation d'un expert) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [M] VERRANDO, - Me Florence REBUT DELANOE Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [A] [B], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Lucie GILLARD substituant à l'audience Me François HUBERT, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [K] [R] né le 26 Novembre 1976 à [Localité 3] (32) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et représenté par Me Florence REBUT DELANOE de l'AARPI L & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS M. [K] [R] a été engagé par la SAS [1] à compter du 2 mai 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur régional, statut cadre, niveau 7.
Par avenant du 1er juin 2015, M. [R] a été nommé directeur de réseau, statut cadre.
Par avenant du 20 mai 2023, il est devenu directeur de zone.
Au dernier état de la relation de travail, M. [R] exerçait les fonctions de directeur opérations et projet [2], statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 9 166,66 euros.
En juillet 2019, la société [3] spécialisée dans la distribution de produits non alimentaires, a créé une société [4], spécialisée dans la décoration et l'ameublement, concurrente de la société [5], laquelle a ouvert des magasins franchisés dénommées [4].
La société [3] est une filiale de la société [6].
La société [5], considérant faire l'objet d'une opération de parasitisme de la part du groupe [6] et de ses filiales [3] et [4], a assigné la société [4] devant le tribunal de commerce de Paris pour concurrence déloyale et parasitaire.
Le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société [5] a fait l'objet d'un appel qui est pendant devant la cour d'appel de Paris.
La société [5] a sollicité des mesures d'instruction visant les sociétés [3] et [6] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance sur requête du 19 juillet 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a nommé un commissaire de justice pour procéder avec l'assistance d'un expert informatique aux investigations consistant à rechercher et se faire communiquer tous éléments relatifs à l'aménagement type de magasin mis au point par la société [7] pour les sociétés [3] et [6] sur la période du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2019 ainsi que tous éléments relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement type du magasin sur la même période en usant au besoin de mots clés désignés mentionnant notamment [5] ou [8] et se faire remettre les appareils et terminaux téléphoniques utilisés à titre professionnel et/ou personnel par M. [X] [V], son assistant/e de direction ainsi que par les salariés de service marketing de la société [3] et tous autres salariés d'[3] dont les opérations révéleraient qu'ils ont participé aux faits litigieux afin de rechercher sur les données des terminaux, les SMS et logiciels de messageries instantanées Whatsapp et/ou Telegram ou autre, les messages échangés au sein de toute discussion ou tout autre groupe de discussion ainsi que tous éléments et/ou documents et/ou fichiers, non identifiés comme personnel ou privé, relatifs à l'élaboration de l'aménagement type litigieux par la société [7] pour les société [9] ainsi que ceux relatifs à l'élaboration des codes couleurs de l'enseigne et des codes visuels liés à l'aménagement litigieux et en prendre copie.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rétracté l'ordonnance du 19 juillet 2022.
Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux saisie de l'appel formée contre cette ordonnance l'a infirmée et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance.
Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés.
La société [5] a également saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d'une ordonnance sur requête à l'égard de la société [6] et ses filiales aux fins d'être autorisée à faire procéder à des constatations en leur sein.
Le tribunal, saisi aux fins de rétractation de l'ordonnance y ayant fait droit, a rejeté cette demande.
Le jugement a été infirmé par la cour d'appel de Toulouse dont l'arrêt du 2 février 2022 a été cassé par la Cour de cassation le 5 octobre 2023 laquelle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée laquelle, par arrêt du 4 mars 2025, a infirmé le jugement, rétracté l'ordonnance sur requête au motif d'une absence de motif légitime de nature à justifier la mesure non contradictoire et a interdit l'utilisation des procès-verbaux dans toute procédure judiciaire.