Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 79

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/08272

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 05 et 06 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail. La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant.

Condamnation : 10 590 €Licenciement+11
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939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08869

Cour d'appel

Par avenant de transfert article 7, la société [1] (ci-après la société) a embauché Mme [M] [G] à compter du 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 18 novembre 1992 en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A moyennant une rémunération brute mensuelle de 433,73 euros pour une durée de travail mensuelle de 43,33 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par avenant du 1er septembre 2017, la durée de travail mensuelle de Mme [G] a été fixée à 65 heures puis, par avenant du 11 décembre 2017, à 86,67 heures. Par lettre

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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940

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10111

Cour d'appel

M. [B] [X] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2012 ce à compter du 22 octobre en qualité de pilote de production FTTH, groupe d'emplois C dans la grille de classification de la convention collective nationale des télécommunications, le terme de ce contrat étant fixé au 22 juin 2013. Par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2014, il a été engagé en qualité de chargé et d'implantation du réseau télécom, groupe d'emplois D de la même grille de classification. Ce contrat stipule comme lieu d'affectation [Localité 4]. Par avenant du 5 novembre 2015, le lieu de travail du salarié a été fixé à [Localité 5] ce à compter du 1er octobre 2015.

Condamnation : 39 183 €Licenciement+17
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941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Cour d'appel

M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002. Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité. M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+21
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942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01047

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Madame [S] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01049

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence: - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [Q] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01050

Cour d'appel

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'incident ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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945

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FHP Par lettre datée du 06 octobre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021. A compter du 14 octobre 2021, Mme [V] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie et puis a bénéficié de congés sur la période du 19 au 28 octobre 2021. Par courrier et courriel du 19 octobre 2021, Mme [V] [A] a affirmé à son employeur subir des agissements constitutifs d'un harcèlement et de discrimination de la part d'un autre salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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946

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01099

Cour d'appel

Il résulte du dossier qu'à compter du 24 décembre 2019 M. [H] a été en arrêt de maladie, il n'est ni soutenu ni établi que cela faisait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle . Lors de la visite de reprise du 26 février 2020, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les conditions rappelées plus avant, il n'est ni soutenu ni établi qu'il s'agissait d'une inaptitude d'origine professionnelle. L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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947

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01101

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [W], né en 1970, a été embauché par la SAS [1] par contrat de travail écrit en date du 24 juillet 2018, à durée déterminée, à temps partiel, pour une durée minimale de 4 jours, pour remplacer temporairement Mme [E] [R] [A] [G] en arrêt de maladie, en qualité d'agent de service. La société [1] a pour activités « Agencement d'appartements et tous travaux annexes de dépendants nettoyage de locaux ». Elle est soumise à la Convention Collective Nationale des Entreprises de propreté (Code APE : 8121 Z). En dernier lieu, M.[W] exerçait le poste d'Agent de service, qualification [2], niveau AS, catégorie ouvrier. Son salaire brut contractuel était de 1.403,48 euros.

Contrat de travailCDD / intérim+3
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948

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017. Le 9 septembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier principal de l'immeuble jusqu'au 5 décembre 2018. Lors de la visite de reprise le médecin du travail va autoriser celle-ci pour 6 mois sans port de charges lourdes et arrêt de la gestion des containers qui a été confiée à un prestataire extérieur. Le 1er mars 2019, un arrêt de travail en rechute est délivré à Mme [L], prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019. Le 14 mai 2020,

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.