Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01050
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022.
- Solution: DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées par Monsieur [L]. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l'incident.
- Analyse: Aux termes de l'article 909 du code procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
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- Analyse: DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées par Monsieur [L].
Conclusion : DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées par Monsieur [L].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel
- Altercation ou incident incident régularisées le 17 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
ertoire général : Date de l'acte de saisine : 06 février 2023 Date de saisine : 14 février 2023 Décision attaquée : n° f19/02382 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 11 octobre 2022 APPELANTE S.A.S. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Amar Lasfer, avocat au barreau de Paris, toque : B1112 INTIMÉ Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022.
La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023.
La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023.
Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909.
En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'incident ; - Condamner Monsieur [L] à verser à la société [1] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 23 mars 2026 l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - Constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. - Débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 CPC, l'équité commandant de ne pas cumuler une condamnation pécuniaire importante avec la sanction procédurale déjà subie.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 909 du code procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il n'est pas contesté que l'intimé a régularisé ses conclusions à l'expiration du délai de 3 mois visés à l'article précité.
Il y a en conséquence lieu de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par l'intimé, étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclue pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées par Monsieur [L].
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01050
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022. La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023. La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023. Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909. En conséquence : - Juger irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] comme tardives ; - Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ; - Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'incident ; - Condamner Monsieur [L] à verser à la société [1] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par…