Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 80

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 810
Période couverte4 décembre 2001 – 12 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 810 décisions
949

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [B], né en 1984, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de conducteur courte distance, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M. En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. A compter du 23 novembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la rupture de la relation de travail. Par courrier du 28 novembre 2019, M. [B] a alerté la société [1] avoir subi des faits de harcèlement moral et une agression commis par son responsable d'exploitation, M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+13
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950

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [C] [F], née en 1993, a été engagée par la SAS [N] [W] de luxe, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2017 en qualité d'OTP-Presseur. En dernier lieu, Mme [F] exerçait les fonctions de marqueuse, catégorie ouvrier, niveau 1, coefficient 1-1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Blanchisserie-Teinturerie-Nettoyage du 17 novembre 1997. Mme [F] soutient que son employeur lui a demandé de quitter les locaux le 13 février 2019 et ne lui a dès lors plus fourni de travail ni versé de rémunération. La société [N] [W] [2] soutient que Mme [F] ne s'est plus présentée à son poste de travail à

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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951

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02398

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [O], né le 07 mars 1963 a été engagé par la S.A. Immobilière 3 F, par un contrat de travail à durée indéterminée (non formalisé à l'écrit) à compter du 19 août 1991 en qualité d'huissier gardien catégorie A. Le 1er mai 2005, il a pris les fonctions de gestionnaire de proximité, puis le 10 avril 2007, il a été nommé chef de secteur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fondations et Sociétés Anonymes d'HLM. Le 9 mai 2018, Mr [O] a été sanctionné d'un avertissement, motif pris d'un comportement agressif à l'égard d'un technicien de la [2], qu'il n'a pas contesté. Par lettre datée du 26 novembre 2018, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+12
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952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02400

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [A] [S], né le 30 décembre 1972, a été engagé par la Société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2017 à compter du 16 octobre 2017, en qualité de Directeur d'agence, catégorie Cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410. Le 31 mai 2020, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SAS [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction en date du 8 décembre 2015 (IDCC 3216). Par lettre datée du 20 octobre 2020 (remise en main propre), M. [H] [A] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire,

Condamnation : 5 500 €Licenciement+7
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953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02401

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [S] [O], né le 13 mars 1981, a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2017 en qualité de technicien d'assistance, niveau IV, échelon 2 au coefficient 270. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Eure (IDCC 0887). M. [S] [O] a eu un arrêt de travail de deux semaines en mars 2019 et deux mois à la fin de l'année 2019. Par lettre datée du 25 novembre 2019, M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019. Par lettre du 28 novembre 2019 M.

Condamnation : 393 €Licenciement+17
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954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [E], né en 1983, a été engagé par la SASU [2], par un contrat de professionnalisation à durée déterminée à compter du 29 août 2013 en qualité de « chauffeur conducteur receveur ». A compter du 29 mai 2014 la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Le 25 septembre 2016, M. [E] a été élu représentant de la section syndicale par les adhérents du syndicat [3]. Le 18 mai 2017, M. [E] a été victime d'un accident du travail. A compter de cet accident, M. [E] a alterné les périodes

Condamnation : 23 177 €Licenciement+18
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955

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers. A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021. Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021. Par courrier du 16 juin 2021, M.

Condamnation : 100 448 €Licenciement+16
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956

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [A] [H] [Z], né en 1974, a été engagé par la société [2] ([3]), devenue la SASU [1], par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel à compter du 21 septembre 2010 en qualité de plongeur, statut employé. Le contrat de travail fixait une durée de travail quotidienne de 4 heures, soit une durée de 20 heures hebdomadaires, ainsi qu'une garantie minimale annuelle de travail de 900 heures. Par avenant du 22 décembre 2011, la durée de travail de M. [Z] a été fixée à 5 heures quotidiennes, soit une durée de 25 heures hebdomadaires. En dernier lieu, M. [Z] exerçait les fonctions de plongeur polycompétent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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957

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PAREMENTIONS DES PARTIES Mme [G] [Z], née en 1977, a été engagée par l'association [1] [Adresse 4], par un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 04 février 2019 au 30 juin 2019 en qualité d'employée administrative. A compter du 1er juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [Z] exerçait les fonctions d'employée administrative qualifiée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif (FEHAP 51). Le 21 octobre 2021, une altercation a eu lieu entre Mme [Z] et une autre salariée de l'association, qui est

Condamnation : 22 189 €Licenciement+14
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958

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/05525

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l'opposant à Mme [I] [Q]. La société [1] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2025. Mme [Q], après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2025 signifiée le 21 novembre 2025, a constitué avocat le 08 décembre 2025, constitution déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2025. Par conclusions du 10 janvier 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables

Procédure prud'homaleOrdonnance d'incident
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959

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/06903

Cour d'appel

Par déclaration en date du 18 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025, M. [Z] [L] représenté par M. [K], défenseur syndical, a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 03 juillet 2025 l'ayant partiellement débouté de ses demandes. Suivant courrier reçu le 09 décembre 2025, M. [L] a remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel. Suivant avis du greffe du 22 janvier 2026, M. [L] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitués avocat et à faire valoir ses observations sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois. M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Association

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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960

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/07305

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 novembre 2025. La SAS [1] a constitué avocat le 19 novembre 2025. Par conclusions du 03 mars 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025 formée par M. [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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