Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/05525
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l'opposant à Mme [I] [Q].
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 30 juillet 2025.
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- Analyse: En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel du 30 juillet 2025
- Conclusions notifiées l'affaire. En outre · Date à vérifier · conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2026 formulent des demandes à la cour, elles sont néanmoins distinctes des…
- Conclusions notifiées Mme [Q] (personne physique) · conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
scription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 30 juillet 2025 Date de saisine : 25 août 2025 Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 04 avril 2025 APPELANTE S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Karine Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : P418 INTIMÉE Madame [I] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 335 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l'opposant à Mme [I] [Q].
La société [1] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2025.
Mme [Q], après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2025 signifiée le 21 novembre 2025, a constitué avocat le 08 décembre 2025, constitution déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2025.
Par conclusions du 10 janvier 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables ses conclusions d'incident - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimé non constitué dans le délai imparti - rejeter l'ensemble des moyens adverses comme inopérants - condamner la société [1] aux dépens de l'incident - condamner la société [1] à verser à Mme [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit, - déclarer irrecevables les conclusions d'incident de procédure signifiées par Mme [Q] En tout état de cause, - rejeter la demande de caducité de l'appel - réserver les dépens.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions d'incident de Mme [Q] Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Le conseiller de la mise en état relève que si les conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2026 formulent des demandes à la cour, elles sont néanmoins distinctes des conclusions portant sur le fond de l'affaire.
En outre, les conclusions d'incident déposées le 03 avril 2026 comportent des demandes adressées expressément au conseiller de la mise en état.
Les conclusions d'incident déposées par Mme [Q] sont recevables.
Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la société [1] a interjeté appel le 30 juillet 2025.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05525
- Solution
- Ordonnance d'incident
Résumé source
Par déclaration d'appel du 30 juillet 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 04 avril 2025 dans le litige l'opposant à Mme [I] [Q]. La société [1] a déposé ses conclusions d'appelant par RPVA le 28 octobre 2025. Mme [Q], après avoir obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 14 novembre 2025 signifiée le 21 novembre 2025, a constitué avocat le 08 décembre 2025, constitution déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2025. Par conclusions du 10 janvier 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevables ses conclusions d'incident - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] pour défaut de signification de ses conclusions à l'intimé…