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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02318

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/02318

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02318 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01398 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0317 INTIME Monsieur [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [O] [B], né en 1984, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de conducteur courte distance, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138M.

En dernier lieu, M. [B] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

A compter du 23 novembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la rupture de la relation de travail.

Par courrier du 28 novembre 2019, M. [B] a alerté la société [1] avoir subi des faits de harcèlement moral et une agression commis par son responsable d'exploitation, M. [P] [F] ainsi qu'une agression commise le 23 novembre 2019, par M. [Q] [F], fils de M. [P] [F].

La société [1] soutient avoir alors diligenté une enquête interne dont les conclusions n'ont pas retenu l'existence d'un harcèlement moral.

Par avis du 26 octobre 2020, la médecine du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste de travail.

Par courrier du 05 novembre 2020, la société [1] a informé M. [B] de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Par lettre datée du 06 novembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 23 novembre 2020.

A la date de son licenciement, M. [B] avait une ancienneté de trois ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, M. [B] a saisi le 18 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 13 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le licenciement de M. [B] est nul, - condamne la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 31.786 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5.297,80 euros à titre d'indemnité de préavis, - 529,78 euros à titre de congés payés afférents sur le préavis, - 7.944 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats et harcèlement moral, - 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortit sa décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens, - déboute les parties du surplus.

Par déclarations du 27 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 mars 2023.

Par ordonnance du 8 janvier 2024 les procédures ont été jointes sous le n° RG 23/02318.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023 la société [1] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel de la décision rendue le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Créteil, y faisant droit, - infirmer le jugement sus énonce et daté en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [B] est nul, - condamné la société [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 31.786 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 5.297,80 euros à titre d'indemnités de préavis, - 529,78 euros à titre de congés payés afférents sur le préavis, - 7.944 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultats et harcèlement moral, - 1.300 cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortit sa décision de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1] aux dépens, - débouté les parties du surplus, et statuant à nouveau : sur l'exécution du contrat de travail : - dire et juger que M. [B] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, - dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité, - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.893,39 euros, en conséquence : sur la rupture du contrat de travail : - dire et juger que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouter M. [B] des demandes suivantes : - 31.786,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 10.595,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.297,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 529,78 euros au titre des congés payés afférents, - remboursement des indemnités pôle emploi dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, en tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [B] à payer à la société la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.