Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 12 mai 2026, 25/07305
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1].
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025.
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- Analyse: Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes
- Appel formé déclaration d'appel du 24 octobre 2025
- Conclusions notifiées M. [A] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 02 avril 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
scription au répertoire général : Date de l'acte de saisine : 24 octobre 2025 Date de saisine : 07 novembre 2025 Décision attaquée : n° 24/06557 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 22 septembre 2025 APPELANT Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Drossoula Papadopoulos, avocat au barreau de Paris, toque : E2095 INTIMÉE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 538 01 3 8 22 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Hélène Dujardin, avocat au barreau de Paris, toque : D2153 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Véronique Bost magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1].
M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 novembre 2025.
La SAS [1] a constitué avocat le 19 novembre 2025.
Par conclusions du 03 mars 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025 formée par M. [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance - condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 02 avril 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel - ordonner à la société [2] de communiquer ses conclusions d'intimée sur le fond du litige dans les plus brefs délais A titre subsidiaire, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel - relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société [2] en violation des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de caducité formée par la société [2] - déclarer régulière sa déclaration d'appel En conséquence, - fixer un calendrier de mise en état Ou à défaut, - inviter les parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile En tout état de cause, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe à peine de caducité.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions à un avocat qui n'a pas été préalablement constitué dans l'instance d'appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif légitime poursuivi par le texte, qui n'est pas seulement d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour.
Il en découle que la constitution ultérieure par l'intimé de l'avocat qui avait été destinataire des conclusions de l'appelant n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En l'espèce, M. [D] a déposé au greffe ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 à une date à laquelle il est constant que l'intimée n'avait pas constitué avocat.
Il indique avoir communiqué le même jour par mail ses conclusions à l'avocat qui représentait l'intimée en première instance.
Cette communication, à un avocat qui n'est pas constitué en cause d'appel, est irrégulière.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/07305
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Par déclaration d'appel du 24 octobre 2025, M. [E] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 septembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. M. [D] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe par RPVA le 17 novembre 2025. La SAS [1] a constitué avocat le 19 novembre 2025. Par conclusions du 03 mars 2026, elle a soulevé un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 octobre 2025 formée par M. [A] à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris - prononcer en conséquence l'extinction de l'instance - condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de…