Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/08733
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08733
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08733 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08733 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDC Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00246 APPELANTE Madame [Q] [J] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMEE E.U.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, toque : 188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 2018 à effet du 2 novembre 2017, la société (EURL) [1] (ci-après la société) a embauché Mme [Q] [J] [R] en qualité d'agent d'entretien, statut ouvrier, position 1, coefficient 170 moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 200 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 mars 2021, Mme [J] [R] a été victime d'un accident du travail.
La salariée a présenté un arrêt de travail jusqu'au 12 mars 2021, prolongé jusqu'au 21 mars suivant.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant et lui a notifié par sms sa mise à pied à titre conservatoire.
Par décision du 21 avril 2021, l'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre recommandée datée du 13 avril 2021, la société a convoqué Mme [J] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2021, la société a notifié à Mme [J] [R] son licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée datée du 7 mai 2021, la salariée a contesté les griefs retenus à son encontre.
Contestant son licenciement, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 3 juin 2021 qui, par jugement du 7 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamné la salariée à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la salariée aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [J] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [R] demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - fixer son salaire moyen à la somme de 1 724,29 euros correspondant à la moyenne des derniers trois mois de salaire; - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre principal, subsidiairement, dire le licenciement pour cause réelle et sérieuse; en conséquence, - condamner la société au paiement des sommes suivantes: à titre principal, - déclarer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail inconventionnelles aux articles 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et 24 de la Charte sociale européenne; - 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; à titre subsidiaire, - 6 897,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois); en tout état de cause, - 1 472,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement; - 263,62 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire; - 26,36 euros au titre des congés payés afférents; - 3 448,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 344,85 euros au titre des congés payés afférents; - juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil); - condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la société aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : confirmer le jugement dont il est fait appel et ainsi débouter Mme [J] [R] de toutes ses demandes; - la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile; à titre subsidiaire si la cour retenait une faute simple, - débouter Mme [J] [R] de sa demande d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.