Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01066
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH).
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE Mme [F] [V] [A] au dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Analyse: De la lecture du courriel adressé par l'appelante en date du 19 octobre 2021, la cour retient que la salariée a tenu à informer l'employeur qu'elle ne souhaitait plus, pour des raisons tenant à ses conditions d'emploi, venir travailler en son sein et qu'elle ne se présenterait pas à son poste, à l'issue de ses congés tout en demandant à son employeur de la licencier, sans pour autant démissionner.
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- Analyse: Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH).
Conclusion : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 13 octobre 2021
- Licenciement licenciement pour faute grave par courrier du 21 décembre 2021
- Saisine prud'homale a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/00561
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Appel formé a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 janvier 2023
- Conclusions notifiées Mme [V] [A] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 Mme [V] [A]…
- Conclusions notifiées la société Korian Brune (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 la société Korian…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025
Texte de la décision
RG n° 22/00561 APPELANTE Madame [F] [V] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FHP Par lettre datée du 06 octobre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021.
A compter du 14 octobre 2021, Mme [V] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie et puis a bénéficié de congés sur la période du 19 au 28 octobre 2021.
Par courrier et courriel du 19 octobre 2021, Mme [V] [A] a affirmé à son employeur subir des agissements constitutifs d'un harcèlement et de discrimination de la part d'un autre salarié.
Le courriel est rédigé en ces termes : « Je vous écris pour vous dire que je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions, au regard du harcèlement et des discriminations que je subis notamment de la part de [S] [T].
Vous avez reçu mes arrêts maladie.
Ce n'est pas normal d'en arriver à devoir être arrêtée par un médecin parce qu'on souffre au travail.
Le médecin m'a dit que je ne devais plus supporter un tel traitement, que je ne peux pas continuer ainsi, sinon je mettais ma santé en danger.
J'ai donc décidé de l'écouter et vous confirme que je ne reviendrai donc pas le 29 à mon retour de vacances.
Merci donc de me licencier comme votre dernier courrier me l'annonçait d'ailleurs (pour une prétendue faute (!')), de m'envoyer mes indemnités, mon solde de tout compte, mon attestation pole emploi et mon certificat de travail ».
Par courrier du 05 novembre 2021, la société Korian Brune a informé à Mme [V] [A] prendre acte de sa volonté de démissionner et lui a indiqué qu'elle cesserait de faire partie des effectifs à compter du 29 octobre 2021.
Le courrier est ainsi rédigé : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 20 octobre 2021 et nous revenons vers vous par le présent courrier pour vous apporter une réponse.
Nous constatons que vous relatez une nouvelle fois des accusations déplacées basées sur votre interprétation purement personnelle et pour laquelle nous avons déjà apporté une réponse lors de votre entretien préalable du 13 octobre 2021.
Vous étiez assistée de Madame [B] [G] en sa qualité de représentante du personnel.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01066
Résumé source
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d'agent services hôtelier (ASH). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FHP Par lettre datée du 06 octobre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021. A compter du 14 octobre 2021, Mme [V] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie et puis a bénéficié de congés sur la période du 19 au 28 octobre 2021. Par courrier et courriel du 19 octobre 2021, Mme [V] [A] a affirmé à son employeur subir des agissements constitutifs d'un harcèlement et de discrimination de la part d'un autre salarié. Le courriel est rédigé en ces termes : « Je vous écris pour vous dire que je ne peux plus continuer à…