Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/01113
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017.
- Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens d'appel. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Demandes: Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2026 le SDC du [Adresse 2] demande à la cour de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail en sa version contemporaine du licenciement, « [.]aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au.
Conclusion : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement le 23 avril 2020
- Licenciement licenciement le 23 avril 2020
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/05195
- Appel formé a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2023
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Mme [L] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023 Mme [L] demande à la…
- Conclusions notifiées le SDC du [Adresse 2] · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2026 le SDC du [Adresse…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026
Texte de la décision
IS - RG n° 20/05195 APPELANTE Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607 INTIMEE Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017.
Le 9 septembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier principal de l'immeuble jusqu'au 5 décembre 2018.
Lors de la visite de reprise le médecin du travail va autoriser celle-ci pour 6 mois sans port de charges lourdes et arrêt de la gestion des containers qui a été confiée à un prestataire extérieur.
Le 1er mars 2019, un arrêt de travail en rechute est délivré à Mme [L], prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019.
Le 14 mai 2020, Mme [U] [L] a été déclarée apte à son poste de gardienne logée, la gestion des ordures ménagères étant exclue en raison de la pénibilité particulière de la tâche.
Elle a alors repris les tâches restantes.
Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 23 avril 2020 lequel était reporté deux fois en raison du confinement en date du 30 avril et le 1er juin 2020 puis a été licenciée le 15 juin 2020, par acte d'huissier au constat qu'elle ne serait pas en capacité d'effectuer le service des ordures ménagères à la suite de l'interdiction de la médecine du travail et en raison de la nécessité de pourvoir à son remplacement complet et de l'impossibilité matérielle de maintenir une organisation de travail présentant un surcoût objectif pour une qualité de service fortement dégradée.
Le 20 juin 2020, Mme [U] [L] a été victime d'une chute dans le local-poubelles de l'immeuble dans le cadre de l'exercice de ses fonctions selon cette dernière, ce que l'employeur conteste puisqu'elle n'avait aucune tâche à accomplir dans ce lieu.
A compter de cette date, elle était en arrêt de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement mais aussi son bien fondé et réclamant les indemnités qui en découlent, Mme [L] a en date du 27 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - DIT que la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé n'est pas encourue; - DIT que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; - DIT que le caractère professionnel de l'accident du 20 juin 2020 n'est pas rapporté ; - DIT que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé ; -DEBOUTE Mme [U] [L] de son recours et de l' intégralité de ses demandes -DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle ; -DEBOUTE Mme [L] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que Mme [U] [L] devra supporter les dépens de l'instance ; Par déclaration du 9 février 2023, Mme [U] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2023 Mme [L] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement sus énoncé ET STATUANTÀNOUVEAU: À titre principal : JUGER que le licenciement est nul CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [U] [L] les sommes suivantes : - 16.102 euros à titre d'indemnité pour la nullité du licenciement, - 8.051 euros à titre d'indemnité pour discrimination, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire : JUGER que le licenciement de Madame [U] [L] est sans cause réelle et sérieuse : CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [L] la somme de 16.102 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - JUGER que les demandes de Madame [L] au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, du manquement à l'obligation de sécurité et du préjudice lié à la perte du logement de fonction sont fondées CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires à verser à Madame [U] [L] les sommes suivantes : - 2.683 euros pour le préjudice distinct lié au circonstances brutales et vexatoires du licenciement - 15 16.102 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, - 18.000 euros pour le préjudice distinct de la perte du logement de fonction - DIRE qu'il y aura lieu à l'exécution provisoire du jugement prononcé ; CONDAMNER le syndicat des Copropriétaires à verser à Madame [L] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 janvier 2026 le SDC du [Adresse 2] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner Madame [L] à payer au SDC du [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [1], 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Mettre les dépens à sa charge.
A titre subsidiaire en toute hypothèse de condamnation : CONSTATER que, au terme de l'arrêt du 4 juillet 2024 RG n°22/06683, Mme [L] est débitrice de la somme de 24.795,80 euros, outre les intérêts légaux, à l'égard de l'appelant au titre du solde des indemnités d'occupation ; CONSTATER qu'elle est débitrice de la somme de 2.837,35 euros à l'égard de l'appelant au titre des frais d'exécution ; ORDONNER la compensation entre le montant de toute condamnation avec les sommes dues par Madame [L] au SDC des [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet [1].
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01113
Résumé source
PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [U] [L] a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires en qualité de gardienne d'immeuble logée, catégorie B à service permanent (7.900 UV) selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 décembre 2017. Le 9 septembre 2018, Mme [L] a été placée en arrêt de travail suite à une chute dans l'escalier principal de l'immeuble jusqu'au 5 décembre 2018. Lors de la visite de reprise le médecin du travail va autoriser celle-ci pour 6 mois sans port de charges lourdes et arrêt de la gestion des containers qui a été confiée à un prestataire extérieur. Le 1er mars 2019, un arrêt de travail en rechute est délivré à Mme [L], prolongé mensuellement jusqu'au 30 septembre 2019. Le 14 mai 2020, Mme [U] [L] a été déclarée apte à son poste de gardienne logée, la gestion des ordures ménagères étant exclue en raison de la pénibilité particulière de…