Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 12 mai 2026RG n° 23/01047

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé la société [1]
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 12 MAI 2026

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCXK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 février 2023

Date de saisine : 14 février 2023

Décision attaquée : n° f19/03671 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny le 11 octobre 2022

APPELANTE

S.A.S. [1]

N° SIRET : 445 20 1 2 47

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Amar Lasfer, avocat au barreau de Paris, toque : B1112

INTIMÉE

Madame [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie Baudin-Vervaecke, avocat au barreau de Meaux

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 06 février 2023 la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 octobre 2022.

La société a régularisé ses conclusions d'appelante le 09 mai 2023.

La partie intimée a régularisé ses conclusions le 11 août 2023.

Par conclusions d'incident régularisées le 17 février 2026 la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

- Constater que l'intimé n'a pas conclu dans le délai de l'article 909.

En conséquence :

- Juger irrecevables les conclusions notifiées par Madame [S] comme tardives ;

- Juger irrecevable tout appel incident éventuellement formé ;

- Juger que les prétentions et moyens contenus dans ces écritures sont irrecevables

- Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l'incident ;

- Condamner Madame [S] à verser à la société [1] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions en réponse à incident régularisées le 12 mars 2026 l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :

- Constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.

- Débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 CPC, l'équité commandant de ne pas cumuler une condamnation pécuniaire importante avec la sanction procédurale déjà subie.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 909 du code procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'intimé a régularisé ses conclusions à l'expiration du délai de 3 mois visés à l'article précité.

Il y a, en conséquence lieu de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par l'intimé, étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclue pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie intimée sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les conclusions régularisées par Madame [S].

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [S] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a044b71cdc6046d4792d3ef

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