Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 26

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 1 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

La société'[1] (SAS), spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, appartient au groupe [1]. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [N] [D] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015. Elle occupait les fonctions de responsable des relations sociales, statut cadre, groupe conventionnel 7, niveau A. Mme [D] percevait une rémunération fixe de 5'213'€ augmentée d'une part variable de 12'%. Le 5 septembre 2019, un entretien mi-annuel s'est tenu au cours duquel la direction a fait part à Mme [D] d'insuffisances professionnelles. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 23/00078

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [Q] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2012, puis par un contrat à durée indéterminée suite à un avenant signé le 30 mars 2013 en qualité de caissière. Le 21 décembre 2018, Mme [Q] a été victime d'un accident du travail. Elle a ensuite été en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 9 mars 2020, Mme [Q] a été déclarée inapte, sans possibilité de reclassement. Par lettre notifiée le 30 juin 2020, la société a informé Mme [Q] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Mme [Q] a été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2020. La lettre de licenciement indique « Votre licenciement interviendra à la date d'envoi de ce courrier. Votre préavis, qui ne pourra être exécuté, ne vous sera pas rémunéré.

Condamnation : 10 426 €Licenciement+7
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303

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00489

Cour d'appel

La société [A] [D] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [U] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). Après avoir travaillé en alternance au sein de la société à compter du 2 septembre 2002, Mme [K] [Y] y a été engagée en qualité d'assistante commerciale selon contrat de travail à durée déterminée le 1 octobre 2004. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 janvier 2005. Selon avenant du 24 octobre 2006, à compter du 1er novembre 2006, la salariée a été promue au poste d'attachée commerciale. L'

Condamnation : 29 500 €Licenciement+12
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304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00490

Cour d'appel

La société [F] [Q] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [E] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). Mme [I] [C] a été engagée par la société [F] [Q] en qualité d'attachée commerciale selon contrat de travail à durée déterminée le 1 octobre 2007. La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008. La relation contractuelle était soumise à la convention collective « Salaisons, charcuterie en gros, conserves de viandes ». Le 21 avril 2022, la société a, par lettre recommandée, proposé

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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305

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 25/00492

Cour d'appel

La société [W] [B] (la société) distribue des produits frais charcutiers et traiteur destinés à des commerces de proximité. Elle fait partie du groupe [K] composé de 17 sociétés ayant un effectif global de 1 700 salariés. La société compte pour sa part plus de 11 salariés (18 en avril 2022). M. [X] [P] a été engagé par la société [W] [B] selon un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008. La relation contractuelle était soumise à la convention collective « Salaisons, charcuterie en gros, conserves de viandes ». Le 21 avril 2022, la société a, par lettre recommandée, proposé aux quatre attachés commerciaux de la société, dont M. [P], une modification de leur contrat de travail consistant notamment, pour chacun, en de nouvelles

Condamnation : 21 500 €Licenciement+12
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306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 20/02641

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la transmission d'un extrait Kbis et d'informations sur la situation de la société (in bonis ou pas), lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 22/04758

Cour d'appel

Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences aux fins de mise en cause des ayants droit de l'intimé décédé lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. MOTIFS Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 juin 2026, 23/00369

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la mise en cause des organes de la procédure collective, lors de l'audience de mise en état du 30 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00574

Cour d'appel

Mme [U] [C], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de négociateur transaction. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable constituée de commissions sur les transactions immobilières réalisées ainsi que des commissions en fonction du chiffre d'affaires. Par avenant en date du 12 février 2020, les taux de commissionnement constituant la rémunération de Mme [C] ont été modifiés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par lettre datée du 27 janvier 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 15 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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310

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00613

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [C], a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 janvier 2013 en qualité de directeur sécurité, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Par courrier du 23 novembre 2020, M. [C] s'est vu adresser une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une diminution de sa rémunération de 45%. Par courriers du 23 novembre 2020 et 22 décembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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311

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 juin 2026, 23/00617

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [Z] épouse [B], née en 1955, soutient avoir été engagée par l'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er septembre 1996 en qualité de secrétaire. Un contrat de travail a été formalisé à l'écrit le 1er octobre 2008. L'Etat de Tunisie, pris en la personne de son ambassadeur en France, soutient que bien que partie au contrat de travail signé le 1er octobre 2008, Mme [Z] épouse [B] travaillait en réalité pour le compte de l'association [1] en France ([2]), au siège de celle-ci, et que c'est également cette dernière qui lui versait sa rémunération. L'Etat de Tunisie, pris en la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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312

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 30 juin 2026, 23/02842

Cour d'appel

M. [N] [S] [T] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2012, en qualité de technicien. En dernier lieu, il relevait du niveau 2, de l'échelon 3 et du coefficient 190. La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie [2] et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation. Du 22 septembre 2019 au 5 octobre 2019, M. [S] [T] a été placé en arrêt de travail. A partir du 1er février 2020, M. [S] [T] a été de nouveau placé en arrêt de travail. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 décembre 2020. Le 9 mars 2021, les parties ont signé un

Condamnation : 13 501 €Licenciement+11
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