Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/00574
- Solution
- Réouverture des débats
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00762 · 29 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] [C], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de négociateur transaction.
- Éléments du litige : Les attendus de principe sont désormais les suivants: « Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
- Solution: ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00762
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 30 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 21/00762
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaelle REYNAUD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madane Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C], née en 1984, a été engagée par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de négociateur transaction.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable constituée de commissions sur les transactions immobilières réalisées ainsi que des commissions en fonction du chiffre d'affaires.
Par avenant en date du 12 février 2020, les taux de commissionnement constituant la rémunération de Mme [C] ont été modifiés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre datée du 27 janvier 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 février 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 15 février 2021.
La lettre de licenciement indique : « Le 4 janvier dernier, j'ai eu connaissance de remontées particulièrement inquiétantes à votre égard. Vos collègues m'ont alerté sur les situations qu'ils vivent au quotidien à vos côtés.
Je suis navré de déplorer que vos paroles sont régulièrement injurieuses et blessantes envers vos collègues !
Le 17 décembre dernier, lors de la réunion transaction, je vous ai informé que vous ne pourrez plus vendre de mandats issus du service gérance. Vous avez alors exprimé votre mécontentement à voix haute en disant que celui-ci était « un service de merde dans une boîte de merde ». Vous avez également mentionné que l'équipe gérance était « incompétente » et « qu'elle n'était pas capable de faire (son) travail ».
Seulement six jours après cet évènement, vous avez encore une fois outrepassé les règles de bienséance en insultant gratuitement votre collègue, Madame [B], Gestionnaire Gérance.
Lors de la réunion gérance du 22 décembre 2020, vous vous êtes emportée en la traitant de « folle » et « tarée ». Vous auriez dû faire profil bas, d'autant plus en raison du caractère exceptionnel de votre présence à cette réunion à laquelle vous avez été conviée pour échanger sur une problématique liée aux badges des accès aux immeubles/appartements.
Pire, plusieurs collaborateurs m'ont signalé qu'à plusieurs reprises vous avez insulté Madame [B] de « salope », « connasse », ou encore de « pute » et ce, même devant les clients présents dans les locaux. Je ne peux tolérer un tel comportement au sein de notre structure. Ma priorité est de protéger les collaborateurs ! Or, à vos côtés, plusieurs salariés ressentent un sentiment d'angoisse et d'agressivité. Plusieurs d'entre eux ont peur de se faire injurier en travaillant avec vous ! Ce n'est clairement pas un climat social serein et apaisé pour travailler dans des conditions optimales.
Il est d'autant plus désolant de constater que vous n'avez pas l'air de bien vous rendre compte des conséquences. En effet, lors de l'entretien du 4 février dernier, vous m'avez indiqué et ce plusieurs fois, que vous ne pensez pas avoir été insultante envers vos collègues. Votre manque de discernement est affligeant !
L'ensemble de ces éléments, particulièrement accablants, constitue des faits totalement inacceptables. Cette attitude est tout à fait contraire aux valeurs de notre entreprise ! Le respect est évidemment l'une de nos préoccupations principales.
De tels agissements ne peuvent pas être tolérés. Vos propos et agissements sont générateurs de polémiques internes. Ils desservent nettement les intérêts communs et entravent le bon fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est clairement pas un comportement adapté et professionnel. Si je devais tolérer votre attitude, je serais contraint de le faire pour chacun des collaborateurs et le bon fonctionnement de l'agence serait nécessairement compromis.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier.
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, vous n'effectuerez pas le préavis habituellement prévu ».
Par courrier du 14 avril 2021, Mme [C] a contesté son licenciement et a réclamé auprès de la société [1] le versement des sommes restant dues en vertu de son contrat de travail et de son droit de suite.
A la date de son licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de deux ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de rémunération au titre des commissions sur transactions prévues à son contrat de travail, Mme [C] a saisi le 09 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société [1] de verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 2.366,29 euros à titre de rappel brut de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- 9.465,16 euros à titre d'indemnité brute de préavis,
- 946,51 euros au titre des congés-payés y afférents,
- 3.155,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 14.197,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- ordonne à la société [2] [Localité 3] de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,
- ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [C],
- déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice,
Par déclaration du 10 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 03 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2024 la société [1] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé la SARL [1] en son appel de la décision rendue le 29 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a :
- condamné la société [1] de verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 2.366,29 euros à titre de rappel brut de salaires sur mise à pied à titre conservatoire,
- 9.465,16 euros à titre d'indemnité brute de préavis,
- 946,51 euros au titre des congés-payés y afférents,
- 3.155,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, 14.197,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
- ordonné à la société [1] de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans astreinte,
- ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à Mme [C],
- débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- condamné la société [1] aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement par voie d'huissier de justice,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en rappel de commissions,
y faisant droit,
et statuant à nouveau des chefs de jugement critiques :
- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est bien fondé,
- condamner Mme [C] à verser à la société [1] la somme de 177,47 euros au titre du trop-perçu,
en tout état de cause,
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023 Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.366,29 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 9.465,16 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 946,51 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.155,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 14.197,74 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- condamner la société [2] [Localité 3] à lui payer la somme de 28.395,48 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 681 euros à titre de rappels sur commissions,
- et à titre subsidiaire, condamner la société [1] à lui payer la somme de 16.581,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, les griefs énoncés dans la lettre de rupture ne constituant ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Mme [C] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement prononcé pour faute grave en invoquant la violation de sa liberté d'expression, liberté fondamentale.
Par arrêts rendus en date du 14 janvier 2026 sous les références, Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, pourvoi n° 23-19.947, pourvoi n° 24-19.583, la chambre sociale de la Cour de cassation a procédé à une modification du mode opératoire de l'appréciation du caractère fautif de l'usage de la liberté d'expression du salarié et donc de la nullité du licenciement se caractérisant par l'abandon de l'appréciation de l'atteinte à la liberté d'expression du salarié du fait d'une mesure disciplinaire ou d'un licenciement par l'appréciation d'un abus dans les propos, c'est-à-dire la vérification si les propos présentaient un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif.
Cette jurisprudence est d'application immédiate.
Les attendus de principe sont désormais les suivants :
« Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'un licenciement porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi. »
La cour invite par conséquent les parties à produire leurs observations sur cette nouvelle jurisprudence et ses conséquences et ordonne la réouverture des débats sur ce point sans révocation de l'ordonnance de clôture et en réservant quant au surplus.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture.
INVITE les parties à conclure au vu de la nouvelle jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 sous les références, Soc., 14 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.778, pourvoi n° 23-19.947, pourvoi n° 24-19.583, sur l'appréciation du caractère fautif de l'usage de la liberté d'expression du salarié et donc sur la nullité éventuelle du licenciement prononcé.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 septembre 2026 à 13h30 salle Charlotte [Localité 4].
RÉSERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00762 · 29 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a4804fa93c619cd1f478670
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4804fa93c619cd1f478670.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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