Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02842
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 20/01205 · 7 mars 2023
- Montant net identifié
- 13 500,81 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [S] [T] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2012, en qualité de technicien.
- Éléments du litige : Pour la période de février 2020 au 15 mai 2020, selon les indications de la convention collective, il convient de procéder au calcul sur la base du salaire brut, et non sur la base d'un salaire net comme exposé par l'employeur.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions relatives au maintien de salaire pour la période du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019, à l'indemnité pour travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme en ses autres dispositions; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit que la demande en paiement d'une indemnité de congés payés est recevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 20/01205
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [T]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/01205
APPELANT
Monsieur [N] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] [T] a été engagé par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 2 janvier 2012, en qualité de technicien.
En dernier lieu, il relevait du niveau 2, de l'échelon 3 et du coefficient 190.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective de la métallurgie [2] et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Du 22 septembre 2019 au 5 octobre 2019, M. [S] [T] a été placé en arrêt de travail.
A partir du 1er février 2020, M. [S] [T] a été de nouveau placé en arrêt de travail.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 24 décembre 2020.
Le 9 mars 2021, les parties ont signé un procès-verbal de conciliation partielle lors de l'audience de conciliation et d'orientation concernant les congés payés pour les périodes du 01/06/2017 au 31/05/2018 (1.595,79 euros), du 01/06/2018 au 31/05/2019 (2.093,93 euros) et du 01/06/2019 au 31/05/2020 (1.528,41 euros), la société s'engageant à payer les sommes et il a été précisé que cette transaction entraînait de part et d'autre désistement d'instance et d'action sur ces chefs de demandes.
Le 1er mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [S] [T] inapte à son poste.
Le 15 mars 2022, la société [1] a convoqué M. [S] [T] à un entretien préalable fixé au 24 mars 2022.
Par lettre recommandée du 29 mars 2022, la société [1] a notifié à M. [S] [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 7 mars 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- déclaré irrecevable la demande formulée au titre du solde de tout compte pour cause d'autorité de la chose jugée.
- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
* 30,85 euros au titre de rappel de maintien de salaire du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019.
* 3.900,36 euros au titre de rappel de maintien de salaire du 1er février 2020 au 15 mai 2020.
* 2.705,72 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% soit 166,66 heures en 2019.
* 270,58 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.805,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% soit 89,36 heures en 2019.
* 180,59 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.924,99 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% soit 173,68 heures en 2018.
* 292,50 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.132,74 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% soit 56,05 heures en 2018.
* 113,27 euros au titre des congés payés afférents.
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à partir de la date du prononcé pour les sommes indemnitaires soit le 7 mars 2023 et à partir de la date de réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale soit le 29 décembre 2020.
- ordonné la capitalisation des intérêts.
- condamné la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société [1] de remettre à M. [S] [T] un bulletin de paye conforme à la présente décision.
- débouté M. [S] [T] du surplus de ses demandes.
- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
- mis les entiers dépens à la charge de la société [1] .
Par déclarations des 18 et 20 avril 2023, M. [S] [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le numéro 23/2842.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [T] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné la société [1] à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
* 30,85 euros au titre du rappel de maintien de salaire du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019.
* 3.900,36 euros au titre du rappel de maintien de salaire du 1er février 2020 au 15 mai 2020.
* 2.705,72 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% (166,66 heures en 2019).
* 270,58 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.805,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% (89,36 heures en 2019).
* 180,59 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.924,99 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25% (173,68 heures en 2018).
* 292,50 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.132,74 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50% (56,05 heures en 2018).
* 113,27 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'infirmer pour le reste.
Et statuant à nouveau, de :
- condamner la société [1] à payer à M. [S] [T] :
* 17.507,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
* 3.470,80 euros au titre du solde des congés payés.
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société de toute demande reconventionnelle.
- ordonner à la société la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
- juger en application des dispositions du code civil, que les condamnations de nature salariale porteront intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, et à compter du lendemain suivant la notification de la décision pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire.
- juger en application des dispositions du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la demande à hauteur de 3.470,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis au 30 mai 2020, pour cause d'autorité de la chose jugée par l'effet du procès-verbal de conciliation partielle du 9 mars 2021.
Débouté M. [S] [T] des demandes suivantes : 17 507,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 30,85 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019.
* 3.900,36 euros à titre de rappel de maintien de salaire du 1er février 2020 au 15 mai 2020.
* 2.705,72 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % soit 166,66 heures en 2019 outre 270,58 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.805,92 euros au titre des heures supplémentaires majorées 50 % soit 89,36 heures en 2019 outre 180,59 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.924,99 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % soit 173,68 heures en 2018 outre 292,50 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.132,74 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 % soit 56,05 heures en 2018 outre 113,27 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [S] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner à verser à la société la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- cantonner le montant des condamnations aux sommes suivantes : 2.183 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2019, outre 10%, soit 218,30 euros au titre des congés payés afférents à celles-ci.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire
M. [S] [T] demande la confirmation des dispositions du jugement qui ont condamné la société [1] à lui payer un rappel de salaire au titre du maintien de salaire en ce que ce rappel a été calculé sur une base erronée au regard des dispositions de la convention collective.
La société [1] conclut qu'elle est d'accord sur le salaire de référence net retenu par le salarié, sur les périodes et taux d'indemnisation, qu'elle reconnaît une créance du salarié pour la période du 22 septembre 2019 au 5 octobre 2019 à hauteur de 115,13 euros mais considère avoir trop versé la somme de 1.539,04 euros pour la période du 6 février 2020 au 15 mai 2020.
* * *
Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Seine et Marne, le salarié dispose d'un droit à maintien de salaire dans les conditions suivantes :
- 45 jours + 15 jours par période entière de 5 ans : maintien à 100%
- 30 jours + 10 jours par période entière de 5 ans : maintien à 75%
La société [1] reconnaît l'existence d'une créance de M. [S] [T] pour la période du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019, supérieure à celle qui est réclamée par le salarié.
Il convient donc de condamner la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 30,85 euros dans la limite de la demande de ce dernier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Pour la période de février 2020 au 15 mai 2020, selon les indications de la convention collective, il convient de procéder au calcul sur la base du salaire brut, et non sur la base d'un salaire net comme exposé par l'employeur.
Il ressort du décompte produit par M. [S] [T] (pièce 12), des bulletins de salaire (pièce 13), des décomptes des versements des indemnités journalières établis par l'assurance maladie (pièce 14) et du décompte de la société [1] inséré dans ses conclusions, qu'il est dû à M. [S] [T] la somme de 1.751,94 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation.
Sur les heures supplémentaires
Il ressort de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Invoquant une charge importante de travail, M. [S] [T] fait valoir qu'il travaillait selon une amplitude journalière habituelle de 7 heures à 18 heures.
Il produit les éléments suivants :
- un décompte des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019.
- les rapports d'activité 2018 et 2019.
- l'attestation de M. [B] [P] qui indique : « Quand nous n'avions pas d'intervention, il nous était exigé de faire des visites relationnelles et même commerciales afin de chercher du travail et de nouveaux clients. Quand nous n'avions pas d'intervention prévu le matin nous devions obligatoirement être prêts à partir de notre domicile à 8heures, le temps d'attente n'était pas comptabilisé.».
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées que M. [S] [T] prétend avoir accomplies afin de permettre à la société [1] d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] invoque la tardiveté de la demande en paiement, l'importance du montant du salaire perçu par le salarié au regard de son statut conventionnel, soutient que les tableaux produits sont imprécis, ne permettent pas d'appréhender l'amplitude journalière de travail, ont été créés par le salarié lui-même et ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Elle conclut également que M. [S] [T] ne tient pas compte des jours de repos compensateur, ni des pauses déjeuner, intègrent des temps de trajet, les horaires de travail mentionnés par le salarié ne coïncident pas avec les horaires qu'il a indiqués dans les rapports d'activité ou sur les factures, lesquels rapports comportent des omissions concernant les pauses déjeuner. Par ailleurs, M. [S] [T] indique avoir réalisé des prestations auprès de clients alors qu'il se trouvait chez un autre client. Au final, elle conteste 129,70 heures.
La société [1] produit les factures des prestations.
La cour tenant compte de l'ensemble des éléments produits et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties a la conviction que M. [S] [T] a accompli des heures supplémentaires mais pas dans les proportions revendiquées.
Il convient de fixer sa créance à la somme de 8.408,07 euros, outre la somme de 840,80 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur le montant des heures supplémentaires allouées.
Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé
M. [S] [T] conclut que les heures supplémentaires effectuées étaient compensées par le paiement de primes exceptionnelles ce qui caractérise l'élément intentionnel de la dissimulation des heures effectuées.
La société [1] conclut que l'intention de dissimulation n'est pas établie et qu'elle a toujours largement rémunéré ses salariés.
* * *
L'article L. 8221-5 du code du travail prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il ne résulte d'aucun des éléments produits par M. [S] [T] la preuve d'une intention de la société [1] de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Le seul fait qu'il ait été conclu en première instance que la société versait des primes pour récompenser l'investissement du salarié est insuffisant pour établir l'intention d'omission.
Par confirmation, il convient de débouter M. [S] [T] de sa demande.
Sur la demande en paiement d'un rappel de congés payés
M. [S] [T] demande le paiement de 26 jours de congés payés dû au mois de mai 2020. Il soutient qu'à compter du 11 mai 2020, il se retrouvait en arrêt maladie de sorte qu'il n'a pas pu prendre ses congés payés. Au moment de la signature du procès-verbal de conciliation partielle le 9 juin 2021, rien ne laissait présager qu'il ne serait pas en mesure de prendre ses congés payés et la demande de rappel de congés payés qui a abouti à ce procès-verbal avait pour objet une base de calcul erronée et la différence entre ce qui avait été versé et ce qui était dû, et non pas une demande de solde de congés payés non-pris.
La société [1] soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité jugée. Elle fait valoir que le procès-verbal de conciliation partielle vaut titre exécutoire et produit les effets d'un jugement dont celui de l'autorité de la chose jugée. Elle considère que le salarié ayant perçu un salaire jusqu'au 15 mai 2020, date à laquelle il n'a plus acquis de congés payés puisqu'il est resté en arrêt de travail jusqu'à son départ de l'entreprise, l'indemnité qu'il revendique est nécessairement celle allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
* * *
Il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2020 que M. [S] [T] avait pris 24 jours de congés payés et qu'il disposait d'un solde de un jour pour le solde antérieur et de 25 jours acquis.
Il résulte des éléments produits par M. [S] [T] (tableau : pièce 27) que la demande de rappel de congés payés dont a été saisi le conseil de prud'hommes et qui a été tranchée par le procès-verbal de conciliation partielle, concernait les jours pris par le salarié et portait sur montant de l'indemnité qui lui était due à ce titre.
En l'espèce, la cour est saisie d'une demande en paiement des 26 jours non-pris de sorte que cette demande n'a pas été tranchée par le procès-verbal de conciliation.
Au regard des pièces produites et du décompte du salarié conforme à ses droits, la demande de M. [S] [T] est recevable et il convient de lui accorder à ce titre la somme de 3.470,80 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur la demande de remise d'un bulletin de salaire
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société [1] à payer à M. [S] [T] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société [1], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives au maintien de salaire pour la période du 22 septembre 2019 au 6 octobre 2019, à l'indemnité pour travail dissimulé, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la demande en paiement d'une indemnité de congés payés est recevable,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [S] [T] les sommes de :
- 1.751,94 euros au titre du maintien de salaire pour la période de février 2020 au 15 mai 2020,
- 8.408,07 euros au titre des heures supplémentaires ,
- 840,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.470,80 au titre de l'indemnité de congés payés,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Ordonne la remise par la société [1] à M. [N] [S] [T] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Condamne la société [1] à payer à M. [N] [S] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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